Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 11 janvier 1993, n° 92-81.356
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1993, 92-81.356, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
- Mesure d'information sollicitée non indispensable à la manifestation de la vérité
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.356
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1993, n° 92-81.356, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Mesure d'information sollicitée non indispensable à la manifestation de la vérité ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.356
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543727.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Mesure d'information sollicitée non indispensable à la manifestation de la vérité - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4Y... Jean-Marius,
5Z... Pierrette épouse Y...,
6Y... Jean-Marie,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1992, qui les a condamnés :
8Jean-Marius Y... à la peine de deux années d'emprisonnement dont vingt-et-un mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour escroquerie ;
9Pierrette Z..., épouse Y..., à treize mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour recel d'escroquerie ;
10Jean-Marie Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour complicité d'escroquerie ;
11et solidairement à des réparations civiles ;
12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
13I Sur les pourvois formés par Pierrette Z... épouse Y... et par Jean-Marie Y... ;
14Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien de ces pourvois ; que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces pourvois ;
15II Sur le pourvoi formé par Jean-Marius Y... ;
16Vu le mémoire produit pour ce demandeur ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 459, 463, 485, 512 du Code de procédure pénale et 6 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
18H "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'information de Jean-Marius Y... et l'a déclaré coupable d'escroquerie ;
19"aux motifs que la confrontation du prévenu avec les trois notaires espagnols qu'il a amenés à instrumenter, ne paraît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, la défense du prévenu est essentiellement fondée sur son affirmation, étayée de pièces, arguées de faux par son fils Jean-Loup, selon lesquelles il aurait reçu de ce dernier procuration, tant pour acheter en son nom l'appartement litigieux, que pour le vendre, puisqu'il en avait, lui-même, payé le prix ; que, cependant, le pouvoir signé par Jean-Loup Y... au mois de février 1978, pour autant qu'il n'ait pas été falsifié, ne dispensait nullement le mandataire de restituer au mandant le prix qu'il aurait pu tirer de la vente, l'intention libérale initiale du père à l'égard de son fils légitime étant évidente à cette époque ; que l'Espagne, comme la France et la plupart des pays, dispose d'un système de "registre foncier" auquel toutes les transactions immobilières comportant transfert de propriété ou de droits doivent être publiées pour être opposables aux tiers ; que rien ne permet,
20en l'état des inscriptions au "registro de la propriedad" d'Alicante, de penser qu'un quelconque des notaires considérés puisse avoir constaté le transfert de la propriété de l'appartement litigieux de Jean-Loup à Jean-Marie Y..., autrement que sur les seules affirmations de ce dernier, dans la procuration donnée par lui à son père Jean-Marie (lire Jean-Marius) aux fins de vente ; qu'implicitement, cet acte mettait à la charge de Jean-Marie Y... la justification, en cas de vente, de la légitimité de la propriété qu'il alléguait, pour permettre à son acquéreur d'obtenir le transfert à son nom, sur le "registro de la propriedad", de l'appartement litigieux ; qu'en l'espèce, c'est à Jean-Marie Y... qui s'est prétendu propriétaire à l'acte de procuration qu'il appartenait de démontrer qu'il l'était bien, ce qui n'est pas le cas ; que le complément d'information demandé ne présenterait donc aucune utilité ; que cette demande doit être rejetée ;
21"alors que la charge de la preuve de la culpabilité pèse sur l'accusation ; qu'en rejetant la demande du complément d'information de Jean-Marius Y..., aux motifs qu'il appartenait à son fils Jean-Marie Y... déclaré coupable de complicité du délit d'escroquerie retenu à l'encontre de son père qui s'était prétendu propriétaire à l'acte de procuration, de démontrer qu'il l'était bien, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ;
22Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer le délit d'escroquerie établi à l'encontre de Jean-Marius Y..., les juges énoncent notamment que ce prévenu, agissant en vertu d'une procuration aux termes de laquelle son fils Jean-Marie Y... lui donnait mandat de vendre un appartement situé en Espagne et appartenant à son autre fils Jean-Loup Y..., a, en connaissance de cause, persuadé les époux X..., acquéreurs, de la régularité des actes passés devant les notaires espagnols et, par ce moyen, obtenu le payement du prix de l'appartement ;
23Attendu que, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée sur la participation de Jean-Marius Y... à l'infraction, il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir, par les motifs repris au moyen, déclaré, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mesure d'information sollicitée ne paraissait pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
24Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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