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Cass. crim., 11 janvier 1993, n° 92-81.446

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1993, 92-81.446, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.446
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1993, n° 92-81.446, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.446

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544253.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

51°) NIKITINE Djambe,

62°) LE Y... Annick,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991 qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, les a condamnés chacun à deux mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen de cassation complémentaire pris de la violation des articles 1741, 1745 et 1750 du Code général des impôts, L. 47, L. 227 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale en s'étant frauduleusement soustraits au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, a écarté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'inobservation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

10"aux motifs que les demandeurs, pris en leur qualité de cogérants de la SARL Nikitine, avaient été destinataires d'un avis de vérification de la compabilité de cette société du 14 mai 1984, reçu le 29 mai 1984, avis renouvelé le 28 mai 1984, reçu le 13 juin 1984, que cette vérification avait porté sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que les exposants n'alléguaient ni ne démontraient que le redressement opéré à l'égard de chacun d'eux au titre de l'impôt éludé pour les années 1982-1983 serait provenu d'éléments retenus à leur encontre dans le cadre d'une autre procédure que celle précitée et notamment de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble (VASFE) dont ils avaient par ailleurs fait l'objet ; que cette dernière procédure subséquente à la première n'avait entraîné aucun redressement et, en tout cas, n'avait eu aucune incidence sur les éléments visés à la poursuite relatifs à l'impôt sur le revenu ;

11"alors que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales institue une garantie essentielle des droits de la défense et suppose qu'un délai utile sépare la réception de l'avis du début de la vérification, condition qui ne saurait être satisfaite lorsque l'avis de vérification a été reçu la veille du début des opérations ; qu'en l'état de ses propres constatations desquelles il résulte que l'avis de contrôle de la comptabilité de la société a été reçu le 13 juin 1984, soit la veille du début des opérations de vérification commencées le 14 juin 1984, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la procédure était régulière à l'égard des exposants, dès lors que la personne morale avait bien reçu l'avis prescrit par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

12"alors que, en outre, les demandeurs faisaient valoir qu'entre le 13 et le 14 juin 1984, date de la réception de l'avis et date du début des opérations de vérification, l'entreprise n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir valablement se faire assister par un conseil de son choix, en sorte que la vérification de comptabilité conduite contre la SARL Nikitine avait elle-même était engagée dans des conditions méconnaisant les prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer la procédure régulière à l'égard des demandeurs, dès lors que la personne morale avait bien reçu l'avis prescrit pa la loi, sans répondre aux conclusions déterminantes dont elle se trouvait saisie" ;

13Attendu qu'il n'appert d'aucune mention de l'arrêt attaqué et du jugement, ni d'aucunes des conclusions déposées que les prévenus aient présentés, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, devant les premiers juges et avant toute défense au fond, l'exception reprise au moyen et tirée de la prétendue nullité de la vérification de la comptabilité de la SARL Nikitine ;

14Que, dès lors, le moyen, qui se borne à soulever devant la Cour de Cassation ladite exception, non soumise aux premiers juges, est nouveau et comme tel irrecevable par application du texte précité ;

15Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1745, 1750 du Code général des impôts, des articles L. 47, L. 227, L. 272 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale en s'étant frauduleusement soustraits au paiement partiel de l'impôt sur le revenu, a écarté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'inobservation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

17"aux motifs que les demandeurs, pris en leur qualité de cogérants de la SARL Nikitine, avaient été destinataires d'un avis de vérification de la comptabilité de cette société du 14 mai 1984, reçu le 29 mai 1984, avis renouvelé le 28 mai 1984, reçu le 13 juin 1984 ; que cette vérification, qui avait eu lieu du 14 juin 1984 au 4 décembre 1984, avait porté sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que les demandeurs n'alléguaient ni ne démontraient que le redressement opéré à l'égard de chacun d'eux au titre de l'impôt éludé pour les années 19821983 serait provenu d'éléments retenus à leur encontre dans le cadre d'une autre procédure que celle précitée et notamment de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble (VASFE) dont ils avaient par ailleurs fait l'objet ; que cette dernière procédure subséquente à la première n'avait entraîné aucun redressement et, en tout cas, n'avait eu aucune incidence sur les éléments visés à la poursuite relatifs à l'impôt sur le revenu ;

18"alors que l'avis que doit, à peine de nullité de toute procédure, adresser l'administration fiscale avant toute vérification de comptabilité ou vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble (VASFE) doit être envoyé personnellement au contribuable visé et non à un tiers ; qu'en conséquence, l'avis notifié à une société préalablement à la vérification de sa comptabilité, vérification qui ne peut d'ailleurs concerner que les seules impositions dont la personne morale est redevable, ne saurait remplacer celui qui doit être personnellement envoyé à l'associé, voire au dirigeant social, lorsque l'administration envisage de contrôler sa situation fiscale personnelle au titre de l'Impôt sur le revenu dont il est personnellement redevable ; qu'en déclarant que, bien que le redressement opéré à l'égard de chacun des demandeurs au titre de l'impôt sur le revenu dont ils étaient personnellement redevables fût provenu d'éléments puisés dans la vérification de la comptabilité de la société dont ils étaient gérants, la procédure était régulière puisque la personne morale avait bien p reçu l'avis prescrit par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel ne pouvait ainsi, sans violer cette disposition considérer que l'avis adressé à une personne pouvait suppléer celui qui aurait dû être envoyé à une autre" ;

19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Djambe Nikitine et Annick X..., cogérants de la SARL Nikitine, ont été poursuivis pour fraude fiscale par dissimulation de sommes assujetties à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et à l'impôt sur le revenu ainsi que pour omission de passation d'écritures comptables ; que devant les premiers juges et avant toute défense au fond, les prévenus ont soulevé une exception de nullité de la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (VASFE) dont ils ont fait l'objet suivant avis du 11 septembre 1984, en invoquant une prétendue méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, au motif que les opérations de contrôle auraient débuté le 14 juin 1984 ;

20Attendu que, pour écarter ladite exception reprise devant elle, la cour d'appel relève que les poursuites dont elle est saisie ont pour fondement, non cette procédure de VASFE, mais celle de vérification de la comptabilité de la SARL Nikitine, engagée après avis préalable en date du 14 mai 1984, renouvelé le 28 mai suivant, reçu par les cogérants de l'entreprise ;

21Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Condamne les demandeurs aux dépens ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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