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Peines : Cass. crim., 11 janvier 1993, n° 92-81.539

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1993, 92-81.539., Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Non-cumul
  • Poursuites séparées
  • Confusion
  • Confusions successives
  • Ancien code pénal, article 5
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.539
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 11 p. 22
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1993, n° 92-81.539, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusions successives

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La confusion des peines ordonnée par application de l'article 5 du Code pénal est une mesure qui n'affecte que l'exécution de la peine la moins forte ; elle n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales. (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande de confusion de la peine d'emprisonnement qu'il prononce avec une peine de même nature déjà confondue, croit devoir énoncer que cette seconde peine avait été elle-même " absorbée " par une peine antérieure.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 février 1992, mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles elle a prononcé sur la confusion de peines, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 11 p. 22

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.539

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-07-24, bulletin criminel 1968, n° 237, p. 576 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067524.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusions successives.

Sommaire officiel

La confusion des peines ordonnée par application de l'article 5 du Code pénal est une mesure qui n'affecte que l'exécution de la peine la moins forte ; elle n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales. (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande de confusion de la peine d'emprisonnement qu'il prononce avec une peine de même nature déjà confondue, croit devoir énoncer que cette seconde peine avait été elle-même " absorbée " par une peine antérieure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-07-24, bulletin criminel 1968, n° 237, p. 576 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Jacques,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, pour abus de confiance et contrefaçons de chèques, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, et mise à l'épreuve, a rejeté sa requête en confusion de peines, et qui a prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire ampliatif produit ;

6Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur lui-même et pris de la violation de la loi :

7" en ce que l'arrêt attaqué l'a condamné pour abus de confiance et contrefaçons de chèques et a prononcé sur les réparations civiles " ;

8Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a caractérisé dans tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de confiance et de contrefaçon de chèques dont elle a déclaré le prévenu coupable et fixé, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les préjudices résultant directement de certaines de ces infractions ;

9D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

10Mais sur le moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Jacques X..., après l'avoir condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 assortis du bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve, la confusion de cette peine et d'une peine antérieure à 2 années d'emprisonnement ;

12" au motif que " la demande de confusion présentée par Jacques X... ne peut qu'être rejetée, celle-ci ne pouvant juridiquement s'effectuer avec une condamnation déjà absorbée par une condamnation antérieure " (cf arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu, lequel s'achève p. 6) ;

13" 1° alors que le juge doit, avant de refuser la confusion d'une peine avec une peine antérieure, faire connaître quelle est cette peine, et pour quels faits elle a été prononcée ; qu'en refusant la confusion de la peine qu'elle a prononcée avec une peine antérieure à 2 années d'emprisonnement, sans faire connaître pour quels faits cette peine antérieure a été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

14" 2° alors que l'effet de la confusion ordonnée par l'article 5 du Code pénal n'est pas d'enlever aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales, mais d'entraîner leur exécution simultanée ; qu'en énonçant, pour refuser la confusion sollicitée, qu'elle est juridiquement impossible, parce que la peine avec laquelle elle aurait lieu, a déjà été absorbée par une condamnation antérieure, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code pénal " ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que la confusion des peines ordonnée par application de l'article 5 du Code pénal est une mesure qui n'affecte que l'exécution de la peine la moins forte et que, notamment, elle n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales ;

17Attendu que, pour écarter la demande de confusion de peines présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que la peine d'emprisonnement sanctionnant les délits poursuivis d'abus de confiance et de contrefaçon des chèques commis entre le 13 et le 23 juillet 1990 dont Jacques X... a été déclaré coupable, ne pouvait " juridiquement " être confondue avec une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée par la même cour d'appel le 21 février 1991 et non le 21 février 1992 comme indiqué par erreur , cette dernière condamnation ayant été elle-même " absorbée " par une condamnation à 2 ans d'emprisonnment de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 1989 ;

18Mais attendu qu'en l'état de tels motifs, et alors que les faits retenus contre le prévenu avaient été commis antérieurement à la date à laquelle l'arrêt susvisé du 21 février 1991 était devenu définitif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;

19Que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 février 1992, mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles elle a prononcé sur la confusion de peines, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.539
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 11 p. 22
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1993, n° 92-81.539, publié au Bulletin

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