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Instruction : Cass. crim., 11 janvier 1994, n° 92-84.249

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1994, 92-84.249, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1994, n° 92-84.249, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Connaissance directe de la partie civile de l'ordonnance (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.249

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558076.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Signification - Connaissance directe de la partie civile de l'ordonnance (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, (UAP), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 2 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... et Laurence X... des chefs d'usage de faux en écriture, tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue le 28 février 1991 par le juge d'instruction de Draguignan ;

10"aux motifs que ladite ordonnance avait été officiellement portée à la connaissance de la partie civile lors de l'audience tenue par le tribunal correctionnel de Draguignan le 18 septembre 1991 et que le délai d'appel de dix jours ayant commencé à courir à compter de cette date, l'appel interjeté le 18 octobre 1991 était irrecevable ;

11"alors que le jugement de sursis à statuer, dans lequel il a été constaté que le tribunal n'était que partiellement saisi de la poursuite du fait d'un non-lieu partiel du chef de tentative d'escroquerie, ne pouvait tenir lieu de notification au sens des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale et qu'en l'absence de notification régulière de cette ordonnance de non-lieu partiel le délai d'appel ne pouvait courir ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui déclare tardif l'appel interjeté par la partie civile de ladite ordonnance viole les textes susvisés" ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale qu'à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu, le délai d'appel de la partie civile ne court qu'à compter de la notification ou de la signification de ladite ordonnance dans les formes prescrites par le premier de ces textes ;

14Mais attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la compagnie UAP, le 18 octobre 1991, de l'ordonnance en date du 28 février 1991, au motif que le délai d'appel aurait commencé à courir à compter de la connaissance prise par la partie civile de ladite ordonnance, lors d'une audience de jugement tenue le 18 septembre 1991, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susrappelés et que son arrêt encourt la censure ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1994, n° 92-84.249, inédit

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