Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 janvier 1995, n° 94-84.845

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1995, 94-84.845, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de renvoi en Cour d'assises
  • Charges
  • Appréciation souveraine
  • Refus de confrontation d'un témoin avec l'accusé
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins
  • Compatibilité
  • Code de procédure pénale, article 101
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.845
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1995, n° 94-84.845, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Charges ; Appréciation souveraine ; Refus de confrontation d'un témoin avec l'accusé ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins ; Compatibilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.845

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559847.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Charges - Appréciation souveraine - Refus de confrontation d'un témoin avec l'accusé - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins - Compatibilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 septembre 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 101 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 7 septembre 1994, a refusé la confrontation sollicitée par François Z... avec Patrick X..., d'une part, et Michel B..., d'autre part, et jugé qu'il existait contre le demandeur des charges suffisantes d'assassinat ;

9"aux motifs que convoqué pour être confronté à François Z..., le témoin X... ne s'est pas présenté le 27 janvier 1993 ;

10que le 8 mars 1993, il s'est présenté, mais a refusé catégoriquement toute confrontation, par "manque de force physique et morale ;

11qu'une confrontation apparaît inutile à la manifestation de la vérité" ;

12"alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

13que le terme "accusation" s'entend, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, de sorte qu'en droit français, tout inculpé ou mis en examen doit être considéré comme "accusé" au sens de cette Convention et peut prétendre aux garanties de son article 6 ;

14qu'en l'espèce, tout au long de l'instruction, François Z... avait maintes fois réclamé à être confronté avec les témoins X... et B..., dont les déclarations constituaient les principales charges pesant à son encontre, ses demandes légitimes ayant été systématiquement refusées (cf. notamment pièces cotées D 427, D 428, D 471, D 472) ;

15qu'en refusant de procéder à une confrontation avec Patrick X... et Michel B..., sans justifier d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant la confrontation de l'inculpé avec ses principaux accusateurs, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et méconnu les droits de la défense" ;

16Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé, l'arrêt attaqué énonce qu'"une confrontation apparaît inutile à la manifestation de la vérité et... que les témoignages réitérés de Sandrine A..., Christian Y..., Michel Julien et Patrick X..., le déroulement rapide des faits constituent des présomptions lourdes à l'encontre de François Z... et justifient son renvoi devant la cour d'assises" ;

17Attendu qu'en ayant souverainement jugé que l'information était complète et qu'une nouvelle mesure d'instruction n'était pas nécessaire, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 3,d de la Convention européenne précitée dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement où ces droits demeurent entiers ;

18Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

19Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

20REJETTE le pourvoi

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.845
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1995, n° 94-84.845, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1995