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Responsabilite civile : Cass. crim., 11 janvier 1996, n° 95-81.001

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1996, 95-81.001, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Responsabilite civile
  • Père et mère
  • Exonération
  • Conditions
  • Code civil, article 1384
  • Code civil, article 4
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.001
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 20 p. 49
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1996, n° 95-81.001, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Père et mère ; Exonération ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La responsabilité civile des père et mère, ou de celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, prévue par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, ne cesse que s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile des parents, se borne à énoncer que le mineur, confié à sa mère par le jugement de divorce, ne résidait plus habituellement chez elle à l'époque des faits, sans rechercher si la cohabitation du mineur avec sa mère avait pris fin pour une cause légitime exonérant la mère de sa responsabilité. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 janvier 1995, en ses seules dispositions écartant la responsabilité civile des parents de la mineure Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Besançon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 20 p. 49

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.001

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-27, Bulletin criminel 1991, n° 443, p. 1128 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066146.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Exonération - Conditions.

Sommaire officiel

La responsabilité civile des père et mère, ou de celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, prévue par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, ne cesse que s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile des parents, se borne à énoncer que le mineur, confié à sa mère par le jugement de divorce, ne résidait plus habituellement chez elle à l'époque des faits, sans rechercher si la cohabitation du mineur avec sa mère avait pris fin pour une cause légitime exonérant la mère de sa responsabilité. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-27, Bulletin criminel 1991, n° 443, p. 1128 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre spéciale des mineurs, en date du 9 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Y..., déclarée coupable d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause M. Y... et Mme Z... père et mère de la mineure Y..., déclarée coupable d'avoir entre juillet et fin septembre 1992, commis un abus de confiance au préjudice de son employeur, X..., auquel elle était liée par un contrat d'apprentissage ;

8" au motif, d'une part, qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 21 mai 1984, prononçant le divorce d'entre les époux Y... et Z..., que les 2 mineurs issus du mariage, dont Y..., ont été confiés à la garde de la mère ;

9" qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le père civilement responsable ;

10" et aux motifs, d'autre part, qu'il résulte de la procédure que la mineure ne résidait plus habituellement chez la mère, si bien que le défaut de cohabitation à la date des faits doit entraîner l'exonération de la mère de sa responsabilité civile du fait des agissements de la mineure ;

11" qu'en conséquence, il convient également d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la mère civilement responsable ;

12" alors que, d'une part, le fait pour une mineure de ne pas résider habituellement chez sa mère investie du droit de garde, n'est pas à lui seul de nature à établir que cette mineure ne cohabite pas avec sa mère, au sens de l'article 1384 du Code civil ;

13" et alors que, d'autre part, il résulte du rapport du service d'investigation et orientation régionale du 8 octobre 1993 (cote B 16) établi à la demande du juge des enfants, que la mineure Y... avait elle-même déclaré être domiciliée et vivre chez sa mère, investie du droit de garde,... ; que, lors de son interrogatoire par le juge des enfants, le 10 février 1994 (cote D 30), la mineure avait effectué la même déclaration, et qu'elle avait été citée à comparaître devant le tribunal du domicile de sa mère (cote E 13) ; qu'enfin, c'est seulement lors de l'audience du tribunal que la mineure a déclaré " Je demeure actuellement ... ", ainsi qu'il résulte des notes d'audience (cote E 20) ;

14" d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

17Attendu que la responsabilité civile des père et mère, ou de celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, prévue par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, ne cesse que s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable ;

18Attendu que, par un jugement du tribunal pour enfants, frappé d'appel en ses seules dispositions civiles, la mineure Y... a été condamnée pour un abus de confiance commis au préjudice de son employeur X... ; que le jugement a déclaré son père et sa mère civilement responsables et les a condamnés avec la mineure à des réparations civiles ;

19Attendu que, pour écarter la responsabilité civile des parents, la juridiction du second degré se borne à énoncer que, si la mineure avait été confiée par le jugement de divorce à la garde de sa mère, à l'époque des faits elle ne résidait plus habituellement chez cette dernière ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la cohabitation de la mineure avec sa mère avait pris fin avant la date des faits litigieux, pour une cause légitime exonérant la mère de sa responsabilité, et alors, au surplus, que les conclusions des parents contestaient seulement la responsabilité civile du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs :

23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 janvier 1995, en ses seules dispositions écartant la responsabilité civile des parents de la mineure Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

24Et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Besançon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.001
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 20 p. 49
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1996, n° 95-81.001, publié au Bulletin

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