Action civile : Cass. crim., 11 janvier 1996, n° 95-80.018
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1996, 95-80.018, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Recevabilité
- Conditions
- Préjudice
- Possibilité
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.018
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 16 p. 37
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 11 janv. 1996, n° 95-80.018, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Conditions ; Préjudice ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Devant les juridictions d'instruction, il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. (1). Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable faute de préjudice direct et personnel distinct du préjudice social, la constitution de partie civile, du chef d'abus de biens sociaux, d'un actionnaire qui a pris en charge partie du passif d'une société d'économie mixte résultant des agissements délictueux des personnes mises en examen(2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 8 décembre 1994, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département de la Guadeloupe ;
Et attendu que l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction échappe au contrôle de la Cour de Cassation :
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 16 p. 37
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.018
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-11-20, Bulletin criminel 1980, n° 309 (3), p. 786 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1964-04-23, Bulletin criminel 1964, n° 127, p. 282 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-02-16, Bulletin criminel 1971, n° 53, p. 133 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1971-04-24, Bulletin criminel 1971, n° 117, p. 303 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1973-10-17, Bulletin criminel 1973, n° 365, p. 894 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1975-11-25, Bulletin criminel 1975, n° 257, p. 680 (rejet, et cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1975-12-16, Bulletin criminel 1975, n° 279, p. 735 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065970.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Préjudice - Possibilité.
Références de titrage : INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Possibilité d'un préjudice | INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Recevabilité - Conditions - Relation directe entre le préjudice allégué et les infractions poursuivies | SOCIETE - Société par actions - Société d'économie mixte - Abus de biens sociaux - Action civile - Recevabilité - Actionnaire | ACTION CIVILE - Recevabilité - Société - Société d'économie mixte - Actionnaire - Abus de biens sociaux
Sommaire officiel
Devant les juridictions d'instruction, il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. (1). Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable faute de préjudice direct et personnel distinct du préjudice social, la constitution de partie civile, du chef d'abus de biens sociaux, d'un actionnaire qui a pris en charge partie du passif d'une société d'économie mixte résultant des agissements délictueux des personnes mises en examen(2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-11-20, Bulletin criminel 1980, n° 309 (3), p. 786 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1964-04-23, Bulletin criminel 1964, n° 127, p. 282 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-02-16, Bulletin criminel 1971, n° 53, p. 133 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1971-04-24, Bulletin criminel 1971, n° 117, p. 303 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1973-10-17, Bulletin criminel 1973, n° 365, p. 894 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1975-11-25, Bulletin criminel 1975, n° 257, p. 680 (rejet, et cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1975-12-16, Bulletin criminel 1975, n° 279, p. 735 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le département de la Guadeloupe, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-terre, en date du 8 décembre 1994 qui, dans l'information suivie contre Maurice X..., Henriette Y..., épouse X..., José-Pierre Z..., Philippe A..., Serge B..., Jean C... et Philippe C..., des chefs de vol, escroqueries, complicité, abus de confiance, faux, usage de faux, abus de biens sociaux, recel, banqueroute et infractions aux lois sur les sociétés, a, pour rejeter sa requête tendant à l'accomplissement de certains actes d'instruction, déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Vu l'article 575, alinéa 2, 2o, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département de la Guadeloupe et rejeté, en conséquence, sa requête tendant à voir accomplir certains actes d'information ;
9" aux motifs que si le département de la Guadeloupe, en tant qu'associé majoritaire de la SODEG, s'est résolu pour assurer la survie de la société d'économie mixte, devenue AGAT, à prendre en charge une partie de son passif creusé essentiellement par les agissements délictueux des personnes mises en examen, voire de complices de ces dernières non encore mises en examen, il ne justifie pas d'un préjudice personnel spécifique distinct de celui de la société SODEG-AGAT ; qu'ainsi, faute de pouvoir établir qu'il a subi un préjudice direct des faits, objets de l'information (tant dans le cadre de la procédure 8 / 81 ou sa procédure de 36 / 84 jointe à la première), sa constitution de partie civile ne peut qu'être déclarée irrecevable et du même coup sa requête tendant à voir accomplir certains actes d'instruction rejetée ;
10" 1o alors que les associés ou actionnaires d'une société sont recevables à agir, à titre individuel, en réparation du préjudice qui leur est personnellement causé par les délits d'abus de biens sociaux dont les dirigeants de cette société se sont rendus coupables ; qu'il en est de même pour tous les délits ayant eu pour objet ou pour effet de soustraire ou de dissiper tout ou partie du patrimoine social, au préjudice des actionnaires ; qu'en jugeant que le département de la Guadeloupe, associé majoritaire de la SODEG, ne justifiait pas d'un préjudice personnel susceptible de lui avoir été causé par les agissements commis par les prévenus, poursuivis, notamment, du chef d'abus de biens sociaux et d'autres délits ayant eu pour effet de dissiper tout ou partie du patrimoine social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11" 2o alors qu'en constatant que le département de la Guadeloupe avait accepté de prendre personnellement en charge une partie du passif résultant des agissements commis par les prévenus dans le but d'assurer la survie de la société, tout en déclarant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la société, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé les textes visés au moyen " ;
12Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 87 du Code de procédure pénale, 245 et 437 de la loi du 24 juillet 1966 ;
13Attendu que, devant les juridictions d'instruction, il suffit pour que la constitution de partie civile soit recevable que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
14Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du département de la Guadeloupe et rejeter en conséquence sa requête aux fins d'accomplissement de certains actes, la chambre d'accusation retient que si cette collectivité publique, en tant qu'actionnaire majoritaire de la SODEG, société d'économie mixte devenue " Agence Guadeloupéenne d'aménagement du territoire ", (AGAT), s'est résolue, pour assurer la survie de celle-ci, à prendre en charge une partie de son passif, creusé essentiellement par les agissements délictueux des personnes mises en examen, elle ne justifie pas d'un préjudice personnel distinct de celui de la SODEG-AGAT et en relation directe avec les infractions poursuivies ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les délits d'abus de biens sociaux sont de nature à causer un préjudice direct et personnel aux actionnaires de la société, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 8 décembre 1994, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département de la Guadeloupe ;
19Et attendu que l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction échappe au contrôle de la Cour de Cassation :
20DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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