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Proxenetisme : Cass. crim., 11 juillet 1979, n° 78-91.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1979, 78-91.899, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Proxenetisme
  • Peines
  • Fermeture de l'établissement
  • Fermeture temporaire
  • Conditions
  • Article 335-1 bis du Code pénal
  • Propriétaire du fonds de commerce
  • Propriétaire cité mais non poursuivi
  • Partie au procès
  • Moment
  • Droit d'appel
  • Chose jugee
  • Portée
  • Condamnation définitive du prévenu en première instance
  • Appel
  • Action du propriétaire distincte de l'action publique
  • Ancien code pénal, article 335-1
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.899
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246 P. 664
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1979, n° 78-91.899, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proxenetisme ; Peines ; Fermeture de l'établissement ; Fermeture temporaire ; Conditions ; Article 335-1 bis du Code pénal ; Propriétaire du fonds de commerce ; Propriétaire cité mais non poursuivi ; Partie au procès ; Moment ; Droit d'appel ; Chose jugee ; Portée ; Condamnation définitive du prévenu en première instance ; Appel ; Action du propriétaire distincte de l'action publique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'établissement non poursuivi cité à la diligence du Ministère public conformément aux prescriptions de l'article 335-1 bis du Code pénal est partie au procès dès l'instant où il présente ses observations et peut interjeter appel de la décision prononçant la mesure de fermeture temporaire.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 17 FEVRIER 1978 ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246 P. 664

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-91.899

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-09 Bulletin Criminel 1960 N. 512 p. 1006 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-22 Bulletin Criminel 1973 N. 94 p. 223 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-09 Bulletin Criminel 1960 N. 512 p. 1006 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-22 Bulletin Criminel 1973 N. 94 p. 223 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058270.

Titrage officiel

1) PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Fermeture temporaire - Conditions - Article 335-1 bis du Code pénal - Propriétaire du fonds de commerce - Propriétaire cité mais non poursuivi - Partie au procès - Moment - Droit d'appel.

2) CHOSE JUGEE - Portée - Proxénétisme - Condamnation définitive du prévenu en première instance - Fermeture de l'établissement - Propriétaire du fonds de commerce - Propriétaire cité mais non poursuivi - Appel - Action du propriétaire distincte de l'action publique.

3) APPEL CORRECTIONNEL - Appel de la partie intervenante - Proxénétisme - Condamnation définitive du prévenu en première instance - Fermeture de l'établissement - Article 335-1 bis du Code pénal - Application - Propriétaire du fonds de commerce - Propriétaire cité mais non poursuivi - Appel - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Limites - Chose jugée sur l'action publique.

Références de titrage : * PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Fermeture temporaire - Conditions - Article 335-1 bis du Code pénal - Condamnation définitive du prévenu en première instance - Propriétaire du fonds de commerce - Propriétaire cité mais non poursuivi - Appel - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Limites - Chose jugée sur l'action publique.

Sommaire officiel

Le propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'établissement non poursuivi cité à la diligence du Ministère public conformément aux prescriptions de l'article 335-1 bis du Code pénal est partie au procès dès l'instant où il présente ses observations et peut interjeter appel de la décision prononçant la mesure de fermeture temporaire.

L'action publique et l'action du propriétaire du fonds concernant la mesure de fermeture temporaire de l'établissement sont distinctes l'une de l'autre ; l'une peut être définitivement réglée par l'autorité de la chose jugée tandis que l'autre peut encore se débattre (1).

Saisis par le seul appel du propriétaire du fonds non poursuivi, après une décision de condamnation de l'auteur de l'infraction accompagnée du prononcé de la fermeture temporaire de l'établissement, les juges d'appel peuvent substituer leur appréciation souveraine des faits à celle des premiers juges concernant la mesure particulière ordonnée dès l'instant qu'ils ne portent pas atteinte à la décision intervenue sur l'action publique (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-09 Bulletin Criminel 1960 N. 512 p. 1006 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-22 Bulletin Criminel 1973 N. 94 p. 223 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-09 Bulletin Criminel 1960 N. 512 p. 1006 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-22 Bulletin Criminel 1973 N. 94 p. 223 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335-1, 335-1 BIS DU CODE PENAL, 515 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LE JUGEMENT DEFERE EST DEVENU DEFINITIF EN SES DISPOSITIONS PENALES A L'EGARD DE X... ET SUR LA MESURE DE FERMETURE DE L'HOTEL SAVOY ORDONNEE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS " ;

3" AU MOTIF QUE X... N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL ET QUE LE MINISTERE PUBLIC AVAIT LIMITE LE SIEN A Y..., DE SORTE QUE, SUR L'APPEL DE Y... COMME PROPRIETAIRE DU FONDS, LA COUR NE POUVAIT QUE SE BORNER A LUI DONNER ACTE DE SES OBSERVATIONS " ;

4" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1 BIS DU CODE PENAL, LA PERSONNE TITULAIRE DE LA LICENCE OU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DANS LEQUEL EST EXPLOITE L'UN DES ETABLISSEMENTS VISES AU TROISIEME ALINEA (2°) DE L'ARTICLE 335, QUI N'EST PAS POURSUIVIE ET QUI A USE DE LA FACULTE DE PRESENTER OU DE FAIRE PRESENTER PAR UN AVOCAT SES OBSERVATIONS A L'AUDIENCE POURRA INTERJETER APPEL DE LA DECISION PRONONCANT L'UNE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 335-1, DE SORTE QU'EN L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS LA PERSONNE VISEE DEVIENT PARTIE INTERVENANTE A TITRE PRINCIPAL AU PROCES PENAL ET PEUT, SUR SON SEUL APPEL, VOIR MODIFIER LA PARTIE DE LA DECISION QUI LUI FAIT GRIEF " ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1 BIS DU CODE PENAL, LORSQU'ELLE N'EST PAS POURSUIVIE, LA PERSONNE TITULAIRE DE LA LICENCE OU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, DANS LEQUEL EST EXPLOITE L'UN DES ETABLISSEMENTS VISES AU TROISIEME ALINEA (2°) DE L'ARTICLE 335, AGIT A TITRE PRINCIPAL ET PEUT USER DE TOUTES LES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LA LOI POUR NOTAMMENT CONTESTER LE PRINCIPE OU L'OPPORTUNITE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 335-1 DUDIT CODE ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE REMI X..., PAR JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1977, ETE RECONNU COUPABLE DU DELIT DE PROXENETISME PREVU PAR L'ARTICLE 335-2° DU CODE PENAL ;

8ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL LES JUGES SAISIS DES CONCLUSIONS DE JEROME Y..., PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE HOTEL SAVOY, TENDANT A LA SUPPRESSION DE LA MESURE DE FERMETURE TEMPORAIRE ORDONNEE A LA SUITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE DE X..., ET AYANT CONSTATE QUE LA DECISION CONCERNANT CE DERNIER ETAIT DEVENUE DEFINITIVE EN TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES ET NOTAMMENT EN CELLE AYANT PRONONCE LA FERMETURE DE L'HOTEL, SE SONT BORNES A DONNER ACTE AUDIT Y... DE SES OBSERVATIONS ;

9ATTENDU QU'EN OMETTANT DE STATUER A LA SUITE DE L'APPEL INTERJETE PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ; QU'EN L'ETAT DES DONNEES DE L'ESPECE ELLE AVAIT L'OBLIGATION DE REPONDRE AU CHEF DE DEMANDE DE CE DERNIER ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

10PAR CES MOTIFS :

11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 17 FEVRIER 1978 ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.899
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 246 P. 664
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1979, n° 78-91.899, publié au Bulletin

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