Cassation : Cass. crim., 10 juillet 1979, n° 78-92.147
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1979, 78-92.147, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Opposition
- Cas
- Pourvoi non notifié à la partie opposante
- Absence de remise de la copie des mémoires à la partie opposante
- Code de procédure pénale, article 579
- Code de procédure pénale, article 589
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-92.147
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240 P. 650
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1979, n° 78-92.147, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Opposition ; Cas ; Pourvoi non notifié à la partie opposante ; Absence de remise de la copie des mémoires à la partie opposante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DECLARE X... ET LA SOCIETE ACM RECEVABLES EN LEUR OPPOSITION.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240 P. 650
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-92.147
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-10-14 Bulletin Criminel 1959 N. 427 p. 832 (RECEVABILITE ET DEBOUTE D'OPPOSITION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-02 Bulletin Criminel 1961 N. 224 p. 431 (RECEVABILITE ET DEBOUTE D'OPPOSITION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-31 Bulletin Criminel 1961 N. 427 p. 821 (RECEVABILITE ET DEBOUTE D'OPPOSITION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-16 Bulletin Criminel 1969 N. 227 p. 550 (RECEVABILITE ET DEBOUTE D'OPPOSITION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061455.
Titrage officiel
1) CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Pourvoi non notifié à la partie opposante.
2) CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Absence de remise de la copie des mémoires à la partie opposante.
Références de titrage : * CASSATION - Arrêts - Opposition - Débouté - Cas. | * CASSATION - Pourvoi - Notification - Omission - Effet - Opposition.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Est recevable l'opposition formée contre un arrêt de la Cour de cassation, lorsqu'elle est faite dans les formes et délai prévus aux articles 579 et 589 du Code de procédure pénale et alors qu'il est justifié que le demandeur à l'opposition n'a reçu en violation de l'article 578 du même code et de l'article 589 précité, ni la notification du pourvoi à la suite duquel a été rendu l'arrêt de cassation, ni la copie du mémoire produit à l'appui dudit pourvoi. Cette opposition doit être rejetée lorsque l'opposant ne produit aucun moyen ou argument de nature à déterminer la Chambre criminelle à rétracter son arrêt (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 579 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 589 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 578 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-10-14 Bulletin Criminel 1959 N. 427 p. 832 (RECEVABILITE ET DEBOUTE D'OPPOSITION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-02 Bulletin Criminel 1961 N. 224 p. 431 (RECEVABILITE ET DEBOUTE D'OPPOSITION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-31 Bulletin Criminel 1961 N. 427 p. 821 (RECEVABILITE ET DEBOUTE D'OPPOSITION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-16 Bulletin Criminel 1969 N. 227 p. 550 (RECEVABILITE ET DEBOUTE D'OPPOSITION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION ;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR DE CASSATION QU'EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 578 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DEMANDEURS EN CASSATION N'ONT PAS NOTIFIE A X... LE POURVOI QU'ILS AVAIENT FORME CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, DU 2 JUIN 1978 ; QUE, PAS DAVANTAGE, ILS NE LUI ONT ADRESSE COPIE DU MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DE LEUR POURVOI, AINSI QUE LE LEUR PRESCRIVAIT, CEPENDANT, L'ARTICLE 589 DU MEME CODE ;
4ATTENDU, EN CONSEQUENCE, QUE L'OPPOSITION REGULIEREMENT FORMEE, LE 2 JUILLET 1979, PAR X... ET LA SOCIETE ACM CIVILEMENT RESPONSABLE, EST RECEVABLE, LE DELAI DE CINQ JOURS PREVU PAR LES ARTICLES 579 ET 589 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AYANT PAS COMMENCE A COURIR EN L'ABSENCE DE SIGNIFICATION DE L'ARRET QUI EN EST L'OBJET ;
5AU FOND :
6ATTENDU QU'IL N'EST PRODUIT AUCUN MOYEN OU ARGUMENT DE NATURE A DETERMINER LA CHAMBRE CRIMINELLE A RETRACTER SON ARRET DU 27 MARS 1979 ;
7PAR CES MOTIFS :
8DECLARE X... ET LA SOCIETE ACM RECEVABLES EN LEUR OPPOSITION.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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