Cassation : Cass. crim., 10 juillet 1979, n° 78-91.065
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1979, 78-91.065, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridiction de jugement
- Avant dire droit
- Décision ne mettant pas fin à la procédure
- Décision présentant un caractère définitif
- Culpabilité
- Jugements et arrets
- Jugement de condamnation
- Prononcé de la peine
- Prononcé concomitant avec la déclaration de culpabilité
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 570
- Cassation Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.065
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242 P. 655
- Solution
- Cassation Cassation
Référence
Cass. crim., 10 juill. 1979, n° 78-91.065, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridiction de jugement ; Avant dire droit ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Décision présentant un caractère définitif ; Culpabilité ; Jugements et arrets ; Jugement de condamnation ; Prononcé de la peine ; Prononcé concomitant avec la déclaration de culpabilité ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est immédiatement recevable au regard des dispositions de l'article 570 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt d'une Cour d'appel, lequel, après avoir affirmé la culpabilité d'un prévenu, ordonne une mesure d'expertise touchant à l'action pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 2 MARS 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242 P. 655
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.065
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-21 Bulletin Criminel 1968 N. 310 p. 741 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-13 Bulletin Criminel 1972 N. 388 p. 977 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-21 Bulletin Criminel 1968 N. 310 p. 741 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-13 Bulletin Criminel 1972 N. 388 p. 977 (CASSATION) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058269.
Titrage officiel
1) CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Décision présentant un caractère définitif - Culpabilité.
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement de condamnation - Prononcé de la peine - Prononcé concomitant avec la déclaration de culpabilité - Nécessité.
Sommaire officiel
Est immédiatement recevable au regard des dispositions de l'article 570 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt d'une Cour d'appel, lequel, après avoir affirmé la culpabilité d'un prévenu, ordonne une mesure d'expertise touchant à l'action pénale (1).
Il n'est pas permis aux juges correctionnels de déclarer la culpabilité d'un prévenu tout en subordonnant à une mesure d'instruction la détermination de l'infraction retenue et la peine applicable (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-21 Bulletin Criminel 1968 N. 310 p. 741 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-13 Bulletin Criminel 1972 N. 388 p. 977 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-21 Bulletin Criminel 1968 N. 310 p. 741 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-13 Bulletin Criminel 1972 N. 388 p. 977 (CASSATION) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A STATUE D'UNE FACON DEFINITIVE SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE SANS PRONONCER DE PEINE, AINSI QUE SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET A ORDONNE UNE MESURE D'EXPERTISE EN ALLOUANT UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE A LA PARTIE CIVILE NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME UN ARRET AVANT DIRE DROIT MAIS COMME UNE DECISION SUR LE FOND ; QU'IL N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE, DES LORS, LE POURVOI EST RECEVABLE ;
4AU FOND :
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 40-4° DU CODE PENAL, 3, 7, 9 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE POUR CONDAMNER LE SIEUR Y... INCULPE DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DAME Z..., A CONSIDERE QUE LA PRESCRIPTION ANNALE N'ETAIT PAS ACQUISE AU PREVENU LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE ENGAGEE LE 6 NOVEMBRE 1975 ;
7" AUX MOTIFS QUE SI L'INTERVENTION CHIRURGICALE LITIGIEUSE AVAIT ETE PRATIQUEE LE 24 OCTOBRE 1974, LA VICTIME AVAIT SUBI DES SOINS JUSQU'AU 20 DECEMBRE 1974, QUE CE TRAITEMENT POST-OPERATOIRE ETAIT UN ELEMENT DU CONTRAT MEDICAL ET S'ETAIT INSERE DANS LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, QUE CE N'EST QU'A CETTE DATE DU 20 DECEMBRE 1974 QUE LA PATIENTE AVAIT PU PRENDRE CONSCIENCE DE L'ECHEC DES INTERVENTIONS DE SON MEDECIN ET QUE, PAR SUITE, LA PRESCRIPTION ANNALE N'AVAIT PU COURIR QU'A COMPTER DU 21 DECEMBRE 1974 ;
8" ALORS D'UNE PART, QUE LE DELAI DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE COURT A COMPTER DU JOUR OU L'INFRACTION A ETE COMMISE ;
9" ALORS D'AUTRE PART QUE, MEME SI L'ON ADMET - DANS LE CAS OU IL Y A DECALAGE DANS LE TEMPS ENTRE LE JOUR OU L'AGISSEMENT DELICTUEUX S'EST PRODUIT ET CELUI OU LE DOMMAGE EST APPARU - QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION NE PEUT COURIR QU'A PARTIR DU JOUR OU CE DOMMAGE S'EST REVELE - EN L'ESPECE L'ATTEINTE SUBIE PAR LA VICTIME EXISTAIT ET ETAIT PARFAITEMENT CONNUE D'ELLE, DES SON REVEIL ANESTHESIQUE, LE SOIR MEME DE L'OPERATION, AINSI QUE LE TRIBUNAL L'AVAIT A JUSTE TITRE RETENU ET QUE LE PREVENU L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS " ;
10ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'IL N'EST PAS PERMIS AUX JUGES CORRECTIONNELS DE DECLARER LA CULPABILITE DU PREVENU TOUT EN SUBORDONNANT A UNE MESURE D'INSTRUCTION LA DETERMINATION DE L'INFRACTION RETENUE ET DE LA PEINE APPLICABLE ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, A LA SUITE D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE MALADROITEMENT EFFECTUEE SUR LA PERSONNE DE JEANNINE X... EPOUSE Z..., MAURICE Y..., DOCTEUR EN MEDECINE, A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE COMME PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A TROIS MOIS, CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 40-4° DU CODE PENAL ;
13ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE AYANT DECLARE PRESCRITES LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE, LA COUR D'APPEL A INFIRME CETTE DECISION, DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SANS AUTRE SPECIFICATION ET, SANS PRONONCER DE PEINE, A ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE MEDICALE, AU MOTIF, NOTAMMENT, " QUE LE RESULTAT DE CES INVESTIGATIONS SERA SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA QUALIFICATION QUI DOIT ETRE RETENUE " ;
14MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS FAIRE D'AILLEURS APPLICATION EN L'ESPECE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 469-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
15PAR CES MOTIFS :
16CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 2 MARS 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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