Cass. crim., 10 juillet 1979, n° 78-92.929
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1979, 78-92.929, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 juillet 1979
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- REJET
- Pourvoi
- 78-92.929
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243 P. 657
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Appel du prévenu - Appel limité aux intérêts civils - Perte de la qualité de prévenu - Qualité d'appelant - Ordre d'audition des parties.
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Appel limité aux intérêts civils - Perte de la qualité de prévenu - Qualité d'appelant - Débats devant la Cour d'appel - Ordre d'audition des parties.
Sommaire officiel
La chose jugée emportant extinction de l'action publique, la partie appelante, pénalement condamnée, qui limite son appel aux intérêts civils, perd la qualité de prévenu, conformément aux dispositions de l'article 513, alinéa 3 du Code de procédure pénale, son conseil doit, en conséquence être entendu le premier par la Cour d'appel.
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LE CONSEIL DU PREVENU N'A PAS EU LA PAROLE LE DERNIER, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE BETON-CHANTIERS DE L'OUEST, A RELEVE, D'UN JUGEMENT LE CONDAMNANT POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, UN APPEL LIMITE AUX REPARATIONS CIVILES ;
ATTENDU QUE L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVANT ETEINTE EN RAISON DU CARACTERE DEFINITIF DES DISPOSITIONS PENALES DU JUGEMENT, X... NE COMPARAISSAIT DEVANT LA COUR D'APPEL QU'EN QUALITE D'APPELANT ET NON PLUS EN CELLE DE PREVENU ; QUE, DES LORS, EN DONNANT EN PREMIER LA PAROLE A SON CONSEIL, LA COUR S'EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 513, 3E ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Source
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