(sur le 1er moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 11 juillet 1994, n° 93-82.493
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1994, 93-82.493, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Permis de conduire
- Annulation de plein droit
- Délai pour nouveau permis
- Réduction
- Pouvoirs des juges
- Appréciation souveraine
- Code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.493
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1994, n° 93-82.493, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Annulation de plein droit ; Délai pour nouveau permis ; Réduction ; Pouvoirs des juges ; Appréciation souveraine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.493
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559425.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation de plein droit - Délai pour nouveau permis - Réduction - Pouvoirs des juges - Appréciation souveraine.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1993, qui a fait droit à la requête de Jean-Claude X..., tendant à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et L. 15 du Code de la route ;
8Attendu que, par arrêt du 7 novembre 1991, la cour d'appel d'Agen, après avoir condamné Jean-Claude X... pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, a, par application de l'article L. 15 II et III du Code de la route, constaté l'annulation, de plein droit, de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis avant l'expiration du délai d'un an ; qu'ultérieurement, se fondant sur les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, le condamné a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à la réduction dudit délai ;
9Attendu qu'en déclarant cette requête recevable, les juges, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en ont fait l'exacte application ;
10Qu'en effet, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, reprises par l'article 702-1 du Code de procédure pénale, ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent cependant les juges à relever la condamné, en tout ou partie, du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis, dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre principal ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, les juges se sont fondés sur des motifs exempts de contradiction ; qu'en faisant droit à la requête, ils n'ont fait qu'user d'une faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
15Qu'ainsi les moyens ne peuvent être qu'écartés ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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