1° circulation routiere : Cass. crim., 11 juillet 1994, n° 93-85.801
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1994, 93-85.801, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° circulation routiere
- Permis de conduire
- Perte de points
- Mesure administrative
- Portée
- 2° lois et reglements
- Acte réglementaire
- Légalité
- Appréciation par la juridiction pénale
- Condition
- Code pénal, article 111-5
- Code pénal, article 133-16
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.801
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 271 p. 668
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1994, n° 93-85.801, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° circulation routiere ; Permis de conduire ; Perte de points ; Mesure administrative ; Portée ; 2° lois et reglements ; Acte réglementaire ; Légalité ; Appréciation par la juridiction pénale ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il résulte de l'article L. 11-4 modifié du Code de la route, excluant l'application des articles 702-1 du Code de procédure pénale et 133-16 du Code pénal à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence ni son incompatibilité alléguée avec l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ni son fondement légal ne ressortissent au juge répressif(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 271 p. 668
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.801
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 240, p. 601 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066123.
Titrage officiel
1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Mesure administrative - Portée.
2° LOIS ET REGLEMENTS - Acte réglementaire - Légalité - Appréciation par la juridiction pénale - Condition.
Références de titrage : 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Retrait de points - Mesure administrative - Portée | 1° LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Décret d'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points (non) | 1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Peine accessoire (non) | 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Permis de conduire - Perte de points (non) | 2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Poursuites exercées du chef des infractions visées à l'article L. 11-1 du Code de la route - Décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 - Absence d'influence
Sommaire officiel
1° Il résulte de l'article L. 11-4 modifié du Code de la route, excluant l'application des articles 702-1 du Code de procédure pénale et 133-16 du Code pénal à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence ni son incompatibilité alléguée avec l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ni son fondement légal ne ressortissent au juge répressif(1).
2° Si, selon l'article 111-5 du Code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes réglementaires lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès qui leur est soumis, tel n'est pas le cas des textes qui organisent la mesure administrative du retrait des points et qui sont sans incidence sur les poursuites exercées du chef des infractions visées à l'article L. 11-1 du Code de la route.
Textes cités
- Code pénal, article 111-5 · sur ce site
- Code pénal, article 133-16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 799
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-07-06, Bulletin criminel 1993, n° 240, p. 601 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Sid Ahmed,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 19 novembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé pour 15 jours la suspension de son permis de conduire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
7Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ;
8Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;
9Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour contravention d'excès de vitesse ;
10Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
11Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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