Instruction : Cass. crim., 11 juillet 1994, n° 94-82.253
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1994, 94-82.253, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Mandat
- Mandat de dépôt
- Force exécutoire
- Transmission de la procédure devant la Chambre d'accusation
- Délai de l'article 214 du code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 214
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.253
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1994, n° 94-82.253, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Mandat ; Mandat de dépôt ; Force exécutoire ; Transmission de la procédure devant la Chambre d'accusation ; Délai de l'article 214 du code de procédure pénale ; Application (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.253
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559411.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Mandat - Mandat de dépôt - Force exécutoire - Transmission de la procédure devant la Chambre d'accusation - Délai de l'article 214 du code de procédure pénale - Application (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 mars 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme et menaces, vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Attendu que pour rejeter l'argumentation selon laquelle le mandat de dépôt décerné le 6 mars 1992 contre Antoine X..., renouvelé à compter du 5 mars 1993, étant arrivé à expiration le 5 mars 1994 à 24 heures, sa détention serait illégale, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 181 du Code de procédure pénale, le titre de détention initial conserve sa force exécutoire après le prononcé de l'ordonnance de transmission des pièces de la procédure et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, laquelle, lorsqu'elle a été saisie, comme en l'espèce, sur renvoi après cassation, n'est pas tenue par le délai de l'article 214, dernier alinéa dudit Code ;
9Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
10Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Guerder, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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