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Abandon de famille : Cass. crim., 11 juillet 1995, n° 94-82.137

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1995, 94-82.137, Inédit

Mots-clés

  • Abandon de famille
  • Inexécution de l'obligation
  • Délai de deux mois
  • Défaut de paiement intégral des échéances
  • Constatations suffisantes
  • Code pénal, article 357-2
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.137
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1995, n° 94-82.137, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abandon de famille ; Inexécution de l'obligation ; Délai de deux mois ; Défaut de paiement intégral des échéances ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.137

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553260.

Titrage officiel

ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Délai de deux mois - Défaut de paiement intégral des échéances - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mansour, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 28 mars 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mansour X... a été cité pour être volontairement demeuré plus de 2 mois, du 5 mars 1992 au 7 janvier 1993, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs à laquelle il avait été condamné par ordonnance de non-conciliation, en date du 11 octobre 1991, puis de 600 francs, par ordonnance postérieure du 11 mai 1992 ;

11Attendu que pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il avait versé 3 000 francs le 31 août 1992, 5 000 francs le 8 septembre 1992 et 2 000 francs le 14 septembre 1992, énonce que la pension alimentaire due pour la période visée n'ayant pas été réglée intégralement aux échéances fixées, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation et que par ailleurs, il ne peut sérieusement soutenir qu'il se trouvait insolvable alors que, peu avant sa comparution devant le tribunal correctionnel, il a fait parvenir à la partie civile en un mois, de fin août au 14 septembre 1992, la somme de 10 000 francs ;

12Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'abandon de famille à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

13Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.137
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1995, n° 94-82.137, inédit

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