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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 11 juillet 1995, n° 94-85.917

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1995, 94-85.917, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.917
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 254 p. 710
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1995, n° 94-85.917, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de non-lieu ; Pourvoi du ministère public ; Recevabilité ; 2° chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Existence de charges ; Eléments de fait ; Appréciation souveraine ; 3° chambre d'accusation ; Motifs ; Défaut de motifs ; Omission de statuer sur des faits visés dans les réquisitions du ministère public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale autorisent, sans aucune restriction, le ministère public à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation qui constituent une décision de non-lieu à suivre, dans les termes de l'article 212 du même Code (solution implicite)(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 9 novembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où la chambre d'accusation de la Cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Patrick X... et Thierry Y... du chef d'association de malfaiteurs ;

Attendu que les faits sont indivisibles de ceux pour lesquels Thierry Y... se trouve définitivement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ;

Réglant de juges par avance,

ORDONNE que la chambre d'accusation renverra les susnommés devant le tribunal correctionnel de Paris pour y être jugés.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 254 p. 710

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.917

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-10-25, Bulletin criminel 1962, n° 291, p. 604 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-11-21, Bulletin criminel 1972, n° 349 (1), p. 890 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-07-17, Bulletin criminel 1976, n° 255 (1), p. 668 (cassation partielle et règlement de juges). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1964-05-11, Bulletin criminel 1964, n° 156, p. 347 (rejet) ; Chambre criminelle, 1965-04-01, Bulletin criminel 1965, n° 103, p. 225 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-11-27, Bulletin criminel 1992, n° 394 (2), p. 1082 (cassation partielle). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1951-06-07, Bulletin criminel 1951, n° 163, p. 284 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1966-12-07, Bulletin criminel 1966, n° 281 (7), p. 642 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1973-02-07, Bulletin criminel 1973, n° 67 (1), p. 163 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-07-02, Bulletin criminel 1991, n° 288, p. 735 (rejet), et l'arrêt cité.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de non-lieu - Pourvoi du ministère public - Recevabilité.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence de charges - Eléments de fait - Appréciation souveraine.

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Motifs - Défaut de motifs - Omission de statuer sur des faits visés dans les réquisitions du ministère public.

Références de titrage : 3° ASSOCIATION DE MALFAITEURS - But de l'association - Dessein de commettre un crime déterminé d'une façon précise - Nécessité (non)

Sommaire officiel

1° Les dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale autorisent, sans aucune restriction, le ministère public à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation qui constituent une décision de non-lieu à suivre, dans les termes de l'article 212 du même Code (solution implicite)(1).

2° Les chambres d'accusation apprécient souverainement, en fait, les éléments constitutifs des crimes et des délits, notamment les questions d'intention, à la condition que leur appréciation soit motivée et qu'elle ne soit entachée ni de contradiction, ni d'illégalité(2).

3° Encourt la cassation pour insuffisance et contradiction de motifs, en application de l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui constate l'existence d'une entente entre deux inculpés, et qui omet de statuer sur les actes préparatoires, relevés par les réquisitions du ministère public, susceptibles de justifier le renvoi des intéressés devant la juridiction de jugement pour association de malfaiteurs, au sens tant des articles 265 et 266 anciens que de l'article 450-1 nouveau du Code pénal(3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-10-25, Bulletin criminel 1962, n° 291, p. 604 (cassation) ; Chambre criminelle, 1972-11-21, Bulletin criminel 1972, n° 349 (1), p. 890 (cassation) ; Chambre criminelle, 1976-07-17, Bulletin criminel 1976, n° 255 (1), p. 668 (cassation partielle et règlement de juges). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1964-05-11, Bulletin criminel 1964, n° 156, p. 347 (rejet) ; Chambre criminelle, 1965-04-01, Bulletin criminel 1965, n° 103, p. 225 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-11-27, Bulletin criminel 1992, n° 394 (2), p. 1082 (cassation partielle). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1951-06-07, Bulletin criminel 1951, n° 163, p. 284 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1966-12-07, Bulletin criminel 1966, n° 281 (7), p. 642 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1973-02-07, Bulletin criminel 1973, n° 67 (1), p. 163 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-07-02, Bulletin criminel 1991, n° 288, p. 735 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel en date du 9 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre Patrick X... et Thierry Y..., des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction de ce dernier chef.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à réquisitions du ministère public :

7" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

8" au motif que, bien que la nature de certaines photographies trouvées en possession de Y... et prises avec l'aide de X... puisse laisser penser que l'entente formée contre ces deux hommes avait pour objectif la préparation d'un crime ou d'un délit, les charges apparaissent insuffisantes pour constituer l'infraction d'association de malfaiteurs ;

9" 1) alors que, dans leurs autres motifs, les juges avaient eux-mêmes relevé qu'au domicile de Y... avaient été découverts des armes et munitions ainsi que des plans concernant l'implantation du cabinet parisien de M. Z..., et que les photos de la résidence de ce dernier à Deauville, avaient été prises avec l'aide de X... ;

10" qu'en cet état, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer, pour dire n'y avoir lieu à suivre, l'insuffisance des charges dont elle ne donne aucune justification ;

11" 2) alors que, d'autre part, les juges n'ont pas répondu aux articulations essentielles des réquisitions du ministère public faisant, en outre, valoir que l'accomplissement d'actes préparatoires, concrétisés par plusieurs faits matériels, en vue d'une action de représailles contre M. Z..., était caractérisé par les propres déclarations de Y... et de X... devant les fonctionnaires de police, diverses réunions, le relevé de l'horaire des déplacements de M. Z..., les précisions figurant dans les légendes des 26 clichés photographiques de sa résidence, à Deauville, et le plan des lieux autour de cette résidence " ;

12Vu ledit article ;

13Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des militants d'extrême-droite ont été soupçonnés de préparer un attentat contre Patrick Z..., chargé de mission auprès du ministre de l'Intérieur ; qu'au vu des opérations de surveillance effectuées par les fonctionnaires de police, une information a été ouverte contre personne non dénommée, des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes ; qu'à l'issue de celle-ci, le juge d'instruction a prononcé non-lieu du chef d'association de malfaiteurs en faveur de Patrick X... et Thierry Y..., et renvoyé ce dernier, ainsi qu'Alain A... devant la juridiction correctionnelle, pour infractions à la législation sur les armes ;

15Attendu que pour confirmer, sur appel du ministère public, l'ordonnance de non-lieu partiel, la chambre d'accusation relève que des photographies de la résidence secondaire de Patrick Z... à Deauville, ainsi que des plans de situation du cabinet parisien de ce chirurgien-dentiste auraient été découverts au domicile de Thierry Y... ; que selon l'arrêt, les photographies auraient été prises avec l'aide de Patrick X..., que celui-ci et Thierry Y... auraient décidé de constituer un dossier sur Patrick Z... " pour pouvoir y puiser des renseignements à toutes fins utiles (campagne de presse ou d'affichage) ", mais auraient contesté avoir eu l'intention de préparer un attentat contre Patrick Z... ; que l'arrêt en déduit que l'information n'a pas permis d'établir si l'entente formée par eux avait pour objectif la préparation d'un crime ou d'un délit ; que les juges ajoutent que la nature de certaines photographies, tels les clichés du commissariat et de la gare de Deauville, " peut le laisser penser mais les charges apparaissent insuffisantes pour que le délit d'association de malfaiteurs puisse leur être reproché " ;

16Mais attendu qu'en admettant ainsi l'existence d'une entente, et en omettant de répondre aux réquisitions du ministère public, qui faisaient valoir que les légendes apposées sur les photographies prises par les intéressés, les plans dressés par eux, et les relevés des horaires de Patrick Z..., ainsi que la détention, régulière ou non, d'armes nombreuses, constitueraient des actes préparatoires d'un crime ou d'un délit, susceptibles de justifier le renvoi des intéressés devant la juridiction de jugement, pour association de malfaiteurs, au sens tant des articles 265 et 266 anciens, que de l'article 450-1 nouveau du Code pénal, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ;

17Que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 9 novembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21Et pour le cas où la chambre d'accusation de la Cour de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Patrick X... et Thierry Y... du chef d'association de malfaiteurs ;

22Attendu que les faits sont indivisibles de ceux pour lesquels Thierry Y... se trouve définitivement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ;

23Réglant de juges par avance,

24ORDONNE que la chambre d'accusation renverra les susnommés devant le tribunal correctionnel de Paris pour y être jugés.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.917
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 254 p. 710
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1995, n° 94-85.917, publié au Bulletin

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