Instruction : Cass. crim., 11 juillet 1995, n° 95-82.368
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1995, 95-82.368, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Chambre d'accusation
- Saisine
- Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties
- Requête de l'une des parties
- Recevabilité
- Forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale
- Portée
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 206
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.368
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 255 p. 713
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1995, n° 95-82.368, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Chambre d'accusation ; Saisine ; Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties ; Requête de l'une des parties ; Recevabilité ; Forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les exceptions de nullité soient soumises, sur le fondement des articles 198 et 206 du Code de procédure pénale, à la chambre d'accusation à laquelle la procédure est transmise conformément à l'article 181 du même Code. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 255 p. 713
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.368
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-21, Bulletin criminel 1995, n° 229, p. 628 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066489.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale - Portée.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale - Portée
Sommaire officiel
La forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les exceptions de nullité soient soumises, sur le fondement des articles 198 et 206 du Code de procédure pénale, à la chambre d'accusation à laquelle la procédure est transmise conformément à l'article 181 du même Code. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 152 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-21, Bulletin criminel 1995, n° 229, p. 628 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... René,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 mars 1995, qui, sous l'accusation de vols avec arme, en état de récidive légale, et infractions connexes, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 206, 105, 152 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que X..., contre lequel il existait des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, a été entendu comme témoin ;
8" alors qu'après ouverture de l'instruction, le procès-verbal de synthèse, établi le 5 décembre 1992 sur commission rogatoire, a montré que tout tendait à prouver que X... était coupable des faits pour lesquels l'instruction avait été ouverte ; que X... a néanmoins été entendu comme témoin sur commission rogatoire le 7 septembre 1993 et qu'il n'a été mis en examen que le 1er avril 1994 ; que la procédure ainsi conduite dans le dessein de faire échec aux droits de la défense devait être annulée au regard des textes susvisés " ;
9Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation du procès-verbal d'audition du 7 septembre 1993 et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève que René X... ne l'a pas présentée dans la forme et le délai fixés par les articles 173 et 175 du Code de procédure pénale après la notification à lui faite par le magistrat instructeur en application du second de ces textes ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, dès lors que la forclusion édictée par l'article 175 précité ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les exceptions de nullité soient soumises, sur le fondement des articles 198 et 206 du Code de procédure pénale, à la chambre d'accusation à laquelle la procédure est transmise conformément à l'article 181 du même Code ;
11Attendu qu'en dépit de l'erreur de droit ainsi commise, la censure n'est pas encourue, la Cour de Cassation étant en mesure de s'assurer qu'il a été, dans le cours de l'information, régulièrement procédé ;
12Qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des pièces de la procédure que René X... a été entendu, en qualité de témoin, sur commission rogatoire du juge d'instruction, le 7 septembre 1993 à l'occasion de vols avec arme commis le 5 septembre 1992 à Laruscade (Gironde) ; que le procès-verbal de synthèse dressé par la gendarmerie le 10 septembre 1993, et non le 5 décembre 1992 comme indiqué au moyen, conclut : " En l'état actuel des investigations, nous n'avons pas été en mesure de réunir des indices pouvant permettre la mise en examen des auteurs ou complices des actes commis chez Y... à Laruscade (33) le 5 septembre 1992, ni d'affirmer que X... René et Z... Philippe y soient impliqués " ;
13Attendu qu'il s'ensuit que l'audition critiquée, qui n'a pas apporté d'élément à charge, n'a pu, en méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, faire grief aux droits de la défense de René X... qui a nié les faits ;
14Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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