Instruction : Cass. crim., 11 juillet 2001, n° 01-83.408
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 2001, 01-83.408, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Chambre de l'instruction
- Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties
- Requête postérieure au délai prévu après l'envoi de l'avis de fin d'information
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 173
- Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.408
- Solution
- Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 juill. 2001, n° 01-83.408, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Chambre de l'instruction ; Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties ; Requête postérieure au délai prévu après l'envoi de l'avis de fin d'information ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 avril 2001 ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête en nullité présentée pour Claude X... le 22 février 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.408
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586341.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête postérieure au délai prévu après l'envoi de l'avis de fin d'information - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date 13 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre, notamment, Claude X... pour complicité de tentative d'évasion, a annulé les pièces de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 mai 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ;
10Vu ledit article ;
11Attendu que, selon ce texte, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, les parties ne sont plus recevables à présenter une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 29 janvier 2001, en application de l'article 175, alinéa 2, du Code précité, le juge d'instruction a avisé Claude X..., mis en examen pour complicité de tentative d'évasion, et son avocat que l'information lui paraissait terminée ; que, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction en date du 22 février 2001, l'avocat de Claude X... a présenté une requête en nullité, invoquant l'irrégularité d'un procès-verbal d'audition en date du 30 octobre 2000 ;
13Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, après avoir déclaré la requête recevable, a annulé des actes de la procédure ;
14Mais attendu qu'en admettant la recevabilité de la requête, alors qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, lequel expirait le lundi 19 février 2001, à la fermeture du greffe, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucune autre requête présentée dans le délai, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée comme l'y autorise l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 avril 2001 ;
18DECLARE IRRECEVABLE la requête en nullité présentée pour Claude X... le 22 février 2001 ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Joly, Challe, Blondet, Mme Mazars, MM. Arnould, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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