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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 11 juillet 2001, n° 01-83.647

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 2001, 01-83.647, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.647
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 2001, n° 01-83.647, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.2 ; Présomption d'innocence ; Ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de liberté ; Affirmation de culpabilité ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.647

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587313.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de liberté - Affirmation de culpabilité - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Philippe,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment de vols qualifiés et tentative de vols qualifiés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de Jean-Philippe X... ;

11"aux motifs que depuis ses récents arrêts des 8 février et 12 avril 2000, la Cour ne trouve pas en la cause d'éléments nouveaux de nature à entraîner l'élargissement de Jean-Philippe X... ; que, contrairement à ce qu'allègue le détenu dans son mémoire, le juge des libertés et de la détention n'a nullement outrepassé ses pouvoirs en formant, après une prise de connaissance tout à fait normale et légale du dossier, de la procédure, des motifs de fait et de droit adaptés à la présente affaire ; que la Cour considère toujours que le maintien en détention de Jean-Philippe X... se justifie dès lors que le premier volet du dossier montre qu'il a commis plusieurs vols aggravés dans une courte période de temps et que le second volet a permis de réunir à ce jour des témoignages l'impliquant dans une série d'autres faits ;

12qu'en outre, Jean-Philippe X... est en état de récidive légale et a déjà été condamné une dizaine de fois pour des vols aggravés ;

13que les faits reprochés dans la présente procédure ont été commis quelques semaines seulement après que le mis en examen ait fini de purger une peine prononcée par la cour d'assises pour vol avec arme et vol avec violence ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est en voie de confirmation ;

14"1 ) alors que Jean-Philippe X... soutenait dans son mémoire que le juge des libertés tenait pour établis les faits qui lui étaient reprochés, ce qui constituait une violation du principe de la présomption d'innocence ; qu'en délaissant néanmoins ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe visé au moyen ;

15"2 ) alors qu'en se bornant à énoncer que le second volet de l'instruction avait permis de réunir des témoignages impliquant Jean-Philippe X... dans une série d'autres faits, sans indiquer quels étaient ces témoignages et ces faits susceptibles d'être retenus à charge contre lui, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction, qui, statuant en matière de détention provisoire, ne peut se prononcer que sur l'existence d'indices, énonce que la personne mise en examen a commis certaines des infractions pour lesquelles elle est poursuivie, il n'en résulte pas d'atteinte au principe de la présomption d'innocence, la juridiction de jugement, qui sera éventuellement saisie, restant entièrement libre d'apprécier la culpabilité ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Di Guardia ;

23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.647
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 2001, n° 01-83.647, inédit

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