Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.655
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84.655, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article L. 3511-3
- Code de la santé publique, article L. 3512-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 3511-4
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-84.655
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02008 - Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-84.655, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Publicite directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 2003)
- Publicite indirecte en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 2020)
- Recidive de publicite directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 20806)
- Recidive de publicite indirecte en faveur du tabac, de ses produits ou ingredients (numéro d’infraction NATINF 20807)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-84.655
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02008
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035196015.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3511-3
- Code de la santé publique, article L. 3512-2
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3511-4
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3-
4-
5La société Davidoff of Geneva France,
6M. Jérôme X...,
7contre l'arrêt n°3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 1er juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;
8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
9Greffier de chambre : Mme Zita ;
10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT ET ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Vu les mémoires communs aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3 et L. 3512-2 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
14"en ce que la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, a infirmé le jugement et condamné solidairement la SARL Davidoff of Geneva France et M. X... à payer au Comité National Contre le Tabagisme la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
15"aux motifs que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe rendue à l'égard de la société Davidoff of Geneva France et M. X..., celle-ci est devenue définitive ; que cependant, en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la Cour des seuls intérêts civils ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la Cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue que, dans le cadre de la conclusion à Paris en 2011, 2012 et 2013 de contrats de relations publiques entre la FFT et la société Belrtve devenue Davidoff of Geneva France, dont le gérant était M. X..., cette société a démontre sa volonté d'utiliser son "espace privatif" à des fins de propagande, le constat d'huissier indiquant notamment : "Le Village se compose d'un grand espace en terrasse aménagé autour d'une travée centrale en « T » bordée de tentes, chaque tente étant identifiée comme étant réservée par un des partenaires officiels du tournoi, selon une signalétique commune. A l'extrémité de l'une des allées, se trouvent, légèrement séparés des autres tentes en raison de la présence d'un escalier, deux tentes supplémentaires où nous observons que l'une des deux sociétés identifiées comme étant bénéficiaire des prestations dans la tente est la société Davidoff, et précisant : "Mme Z... (directrice juridique de la FFT) nous confirme que la société Davidoff ne fait pas partie des partenaires officiels du tournoi mais bénéficie d'une tente en raison de ses liens anciens comme client annonceur avec le tournoi" ; qu'ainsi, la présence du nom d'un fabricant de tabac connu permettait à ce fabricant une publicité pour sa marque et également en faveur du tabac ; que la société Davidoff of Geneva France et M. X..., dirigeant, se sont rendus coupables d'une faute qui a causé à la partie civile un préjudice ouvrant droit à réparation ; que dès lors la Cour infirmera le jugement attaqué en ses dispositions civiles ; que le Comité National contre le Tabagisme, association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de prévenir les méfaits du tabagisme, notamment par une meilleure information des consommateurs et qui organise des campagnes à cet effet, a subi un préjudice certain résultant directement des agissements des prévenus ; que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par la partie civile et découlant directement des faits visés à la prévention condamnera solidairement la société Davidoff of Geneva France et M. X... à payer au Comité National Contre le Tabagisme la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
16"1°) alors que la publicité illicite en faveur du tabac suppose des actes positifs visant à valoriser le produit du tabac ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que la présence du nom d'un fabricant de tabac connu permettait à celui-ci une publicité pour sa marque et partant la valorisation du tabac, lorsque l'existence de la mention Davidoff apposée sur la tente louée par la société Belrive ne ressort aucunement des constatations effectuées par l'huissier à la demande de la partie civile, constat sur lequel se fonde exclusivement l'arrêt attaqué pour déclarer les demandeurs civilement responsables ;
17"2°) alors qu'en se bornant, pour se dire convaincue de la volonté de la société Davidoff d'utiliser l'espace privatif qui lui a été réservé à des fins de propagande, à se fonder exclusivement sur le constat d'huissier duquel ne résulte pourtant pas l'existence d'une mention Davidoff apposée sur la tente louée par la société Belrive, et sans rechercher d'autres actes positifs imputables aux prévenus et visant à promouvoir le tabac ou ses produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
18"3°) alors que le délit de publicité ou de propagande illicite en faveur du tabac ou ses produits suppose un acte positif de communication au public ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que la seule mise à disposition d'un espace privatif au titre d'un contrat ne saurait être considérée comme un acte de communication au public dès lors que cet espace est interdit au public ;
19"4°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen, repris par les prévenus dans leurs écritures d'appel, qui avait été retenu par le tribunal correctionnel pour les relaxer et qui faisait valoir que le contrat conclu entre la société Belrive et la société Davidoff interdisait expressément toute publicité" ;
20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3 et L. 3512-2 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
21"en ce que la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, a infirmé le jugement et condamné solidairement la SARL Davidoff of Geneva France et M. X... à payer au Comité National Contre le Tabagisme la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
22"1°) alors que le délit de publicité ou de propagande illicite en faveur du tabac ou ses produits suppose un acte positif de communication au public ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que la seule mise à disposition d'un espace privatif au titre d'un contrat ne saurait être considérée comme un acte de communication au public dès lors que cet espace est interdit au public ;
23"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen, repris par les prévenus dans leurs écritures d'appel, qui avait été retenu par le tribunal correctionnel pour les relaxer et qui faisait valoir que le contrat conclu entre la société Belrive et la société Davidoff interdisait expressément toute publicité" ;
24Les moyens étant réunis ;
25Vu les articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du code de la santé publique, devenus les articles L. 3512-4 et L. 3512-5 dudit code ;
26Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dans sa version applicable au moment des faits, qu'est interdite toute opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac ;
27Attendu que, selon le second dans sa version applicable au moment des faits, constitue une propagande ou une publicité indirecte en faveur du tabac ou de ses produits, la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service ou d'une activité autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ;
28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 mars 2010, la société Davidoff of Geneva France (anciennement la société Belrive) a conclu avec la Fédération Française de Tennis, organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de tennis de Roland-Garros, un contrat de prestation de services de relations publiques dit "Le Village" prévoyant, moyennant la somme de 384 673 euros, la mise à disposition, pendant quatre ans, d'un espace privatif dédié à la communication de la société ainsi qu'un certain nombre de prestations dont la fourniture d'une loge de 12 places sur le court Philippe Chartier; que le comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer cette société ainsi que son gérant, M. Jérôme X..., devant le tribunal correctionnel pour publicité illicite en faveur du tabac, en application de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, alors applicable, dont le dernier alinéa prohibe les opérations de parrainage lorsqu'elles ont pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; que le tribunal a relaxé les prévenus et a débouté le comité national contre le tabagisme de sa demande en dommages-intérêts ; que seule la partie civile a fait appel de cette décision ;
29Attendu que, pour infirmer le jugement et retenir la responsabilité civile de la société et de son gérant, l'arrêt relève que, dans le cadre de la conclusion des contrats litigieux, la société Davidoff a démontré sa volonté d'utiliser son « espace privatif » à des fins de propagande, le constat d'huissier indiquant notamment "Le Village se compose d'un grand espace en terrasse aménagé autour d'une travée centrale en T bordée de tentes, chaque tente étant identifiée comme étant réservée par un des partenaires officiels du tournoi, selon une signalétique commune ; que les juges ajoutent qu'à l'extrémité de l'une des allées, se trouvent, légèrement séparés des autres tentes en raison de la présence d'un escalier, deux tentes supplémentaires où l'une des deux sociétés identifiées comme étant bénéficiaire des prestations dans la tente est la société Davidoff, et précisant : " la directrice juridique de la FFT (..) confirme que la société Davidoff ne fait pas partie des partenaires officiels du tournoi mais bénéficie d'une tente en raison de ses liens anciens comme client annonceur avec le tournoi" ; qu'ils en déduisent que la présence du nom d'un fabricant de tabac connu permettait à celui-ci une publicité pour sa marque et également en faveur du tabac ;
30Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'exécution d'un contrat de prestations de services de relations publiques portant sur la location, pendant la durée d'une compétition sportive, d'une loge au nom de la société, l'accès privilégié à certains services et l'attribution d'une tente privative, ne constitue pas une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
31D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
32Par ces motifs :
33CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2016 ;
34DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
35DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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