Agriculture : Cass. crim., 11 juin 1985, n° 84-93.229
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1985, 84-93.229, Publié au bulletin
Mots-clés
- Agriculture
- Animaux
- Elevage
- Bovins
- Identification permanente du cheptel
- Bovins âgés de moins de six mois
- Exposition en vue de la vente, mise en vente ou vente
- Apposition de repères
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 1978
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 78-415
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.229
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 223
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 1985, n° 84-93.229, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Agriculture ; Animaux ; Elevage ; Bovins ; Identification permanente du cheptel ; Bovins âgés de moins de six mois ; Exposition en vue de la vente, mise en vente ou vente ; Apposition de repères ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et 4 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 1978 prévoyant les modalités de cette identification que tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce bovine du département concerné, qui vend ou met en vente des bovins âgés de moins de six mois dépourvus de repères permettant leur identification, est passible des peines prévues par l'article 8 du décret précité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 223
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.229
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062986.
Titrage officiel
AGRICULTURE - Animaux - Elevage - Bovins - Identification permanente du cheptel - Bovins âgés de moins de six mois - Exposition en vue de la vente, mise en vente ou vente - Apposition de repères - Nécessité.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et 4 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 1978 prévoyant les modalités de cette identification que tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce bovine du département concerné, qui vend ou met en vente des bovins âgés de moins de six mois dépourvus de repères permettant leur identification, est passible des peines prévues par l'article 8 du décret précité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1978
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78-415
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR :
2- X... (RENE),
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DEUXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 24 MAI 1984 QUI, POUR TRANSPORT IRREGULIER DE BOVINS, L'A CONDAMNE A 80 AMENDES DE 100 FRANCS CHACUNE.
4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 3 ET 8 DU DECRET n° 78-415 DU 23 MARS 1978, DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 15 SEPTEMBRE 1978, ENSEMBLE DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUILLET 1978 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, CONDAMNE M. X... A 80 AMENDES DE 100 FRANCS CHACUNE POUR TRANSPORT DE BOVINS DE MOINS DE SIX MOIS SANS BAGUE D'IDENDIFICATION ;
7"AU MOTIF QUE LE PROGRAMME D'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN AYANT ETE AGREE, POUR LA MAYENNE, PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 15 SEPTEMBRE 1978, M. X..., DETENTEUR DES 80 VEAUX, AGES DE 8 JOURS, TRANSPORTES DANS SES VEHICULES, CONTROLES PAR LES GENDARMES DANS CE DEPARTEMENT, SANS ETRE MUNIS DE BAGUES D'IDENTIFICATION, AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS, DEVENUES APPLICABLES, DE L'ARTICLE 2 DU DECRET SUSVISE ;
8ALORS QUE, D'UNE PART, L'IDENTIFICATION IMPOSEE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET ET DONT LA MISE EN OEUVRE EST RESERVEE, PAR SON ARTICLE 3, AUX SEULS AGENTS DES ETABLISSEMENTS DEPARTEMENTAUX OU INTERDEPARTEMENTAUX DE L'ELEVAGE, NE S'OPERE POUR LES VEAUX NON DECLARES A LA NAISSANCE QU'AU MOMENT DE L'EXECUTION DES OPERATIONS DE PROPHYLAXIE OBLIGATOIRE, SOUMISES A UN DELAI DE SIX MOIS, COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUILLET 1978 REGLEMENTANT LES MODALITES DE L'IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE DU CHEPTEL BOVIN ;
9QU'AINSI, EN S'ABSTENANT DE TENIR COMPTE DU DELAI DE SIX MOIS POUR L'IDENTIFICATION DES JEUNES VEAUX ET DES MODALITES REGLEMENTAIRES D'INTERVENTION DES AGENTS PUBLICS SEULS HABILITES, L'ARRET ATTAQUE, EN S'EN TENANT A LA SIMPLE DETENTION PAR M. Y... NON ENCORE ELEVES ET PRECISEMENT DESTINES A L'ELEVAGE, A FAUSSEMENT APPLIQUE CES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES QUI SE COMBINAIENT NECESSAIREMENT ;
10"ALORS QUE D'AUTRE PART, DANS LES CHEFS PEREMPTOIRES DE SES CONCLUSIONS, LAISSES SANS REPONSE PAR L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A DES LORS PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES, M. X... SOULIGNAIT, D'ABORD, QUE L'IDENTIFICATION DU CHEPTEL BOVIN S'IMPOSAIT A L'ELEVEUR ET NON PAS AU NEGOCIANT ACHEMINANT LES JEUNES ANIMAUX VERS UN ELEVAGE, SANS AVOIR DU RESTE LE DROIT DE PLACER LUI-MEME LES BAGUES, ET ENSUITE QUE L'IDENTIFICATION NE S'EFFECTUAIT PAS DES LA NAISSANCE DU BOVIN MAIS AU MOMENT DE L'EXECUTION, PAR LES AGENTS QUALIFIES, DES OPERATIONS DE PROPHYLAXIE OBLIGATOIRE, POUR LESQUELLES ETAIT AMENAGE, AU SEIN DES ELEVAGES, UN DELAI DE 6 MOIS, NON EXPIRE LORS DU PROCES-VERBAL ;
11" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., NEGOCIANT EN BESTIAUX, A TRANSPORTE VERS UN MARCHE 80 VEAUX, AGES DE 8 JOURS, QUI ETAIENT DEPOURVUS DES ELEMENTS PERMETTANT LEUR IDENTIFICATION ;
12QUE POUR LE DECLARER COUPABLE D'INFRACTION AUX ARTICLES 2, 5 ET 8 DU DECRET N° 78-415 DU 23 MARS 1978, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE LE PREVENU ETAIT DETENTEUR DES BOVINS LITIGIEUX, AGES DE MOINS DE SIX MOIS, ET QU'A LA DATE DES CONSTATATIONS IL ETAIT TENU DE LES FAIRE IDENTIFIER ;
13ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A REPONDU POUR LES REJETER AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET JUSTIFIE SA DECISION ;
14QU'EN EFFET D'UNE PART LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET SUSVISE ET CELLES DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUIN 1978, IMPOSENT A TOUT PROPRIETAIRE OU DETENTEUR D'ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE D'ASSURER LEUR IDENTIFICATION, NOTAMMENT PAR L'APPOSITION DE REPERES SUR L'ANIMAL AU PLUS TARD AU MOMENT DE L'EXECUTION DES OPERATIONS DE PROPHYLAXIE OBLIGATOIRE, ET POUR LES JEUNES, EN TOUT ETAT DE CAUSE AVANT L'AGE DE SIX MOIS, SAUF DEROGATION ACCORDEE PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ;
15QUE D'AUTRE PART L'ARTICLE 5 DU MEME DECRET PREVOIT QUE LES ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE EXPOSES EN VUE DE LA VENTE, MIS EN VENTE OU VENDUS, DOIVENT ETRE IDENTIFIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 PRECITE ;
16QU'IL SE DEDUIT DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE LES PERSONNES ENUMEREES PAR CE DERNIER TEXTE QUI METTENT EN VENTE OU VENDENT DES BOVINS AGES DE MOINS DE SIX MOIS DEPOURVUS DES REPERES PERMETTANT LEUR IDENTIFICATION SONT PASSIBLES DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 23 MARS 1978 ;
17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
19REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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