CONTREFAçON : Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-82.682
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 96-82.682, Inédit
Mots-clés
- CONTREFAçON
- Oeuvre d'art
- Oeuvre d'art tombée dans le domaine public
- Tableaux
- Reproduction
- Reproduction de la signature
- Atteinte au droit moral de l'auteur (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.682
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-82.682, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CONTREFAçON ; Oeuvre d'art ; Oeuvre d'art tombée dans le domaine public ; Tableaux ; Reproduction ; Reproduction de la signature ; Atteinte au droit moral de l'auteur (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.682
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573914.
Titrage officiel
CONTREFAçON - Oeuvre d'art - Oeuvre d'art tombée dans le domaine public - Tableaux - Reproduction - Reproduction de la signature - Atteinte au droit moral de l'auteur (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de cette cour d'appel, 13ème chambre, en date du 12 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Daniel X..., dit DELAMARE, Shicong Y... et Danielle A... Z... pour contrefaçon, les a relaxés des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation fondé sur l'article 591 du Code de procédure pénale et pris de la violation, par fausse application, des articles 335-2 et 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
9"aux motifs que la reproduction de la signature, qui fait incontestablement partie de l'oeuvre elle-même, ne constitue pas une violation du droit moral de l'auteur, qu'aucune disposition assortie de sanctions pénales n'interdit de reproduire, par quelque technique que ce soit, la signature d'un artiste dont l'oeuvre est tombée dans le domaine public, enfin, que des précautions avaient été prises pour que la mention selon laquelle les tableaux litigieux étaient des copies ne puisse être effacée, tout risque de confusion entre l'oeuvre originale et sa copie étant ainsi écarté ;
10"alors que constitue une contrefaçon toute reproduction, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ; que, s'agissant en particulier de ceux d'un peintre, ces droits comportent celui de contester l'imitation de sa signature sur des oeuvres qui, réalisées par des copistes selon un procédé dont est dissociable la reproduction de cet élément d'authentification, peuvent, cependant, grâce à celui-ci, être abusivement attribuées à l'artiste lui-même" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Espace Vision, dirigée par Daniel X..., exploite à Paris une galerie de peinture spécialisée dans la vente de copies de tableaux de maîtres dont l'oeuvre est tombée dans le domaine public; que les reproductions sont effectuées par des artistes rémunérés par la société, tel Shicong Fang qui, sur instructions de Daniel X..., recopie à l'identique la signature du peintre lorsque celle-ci figure sur l'oeuvre originale; qu'en cas de refus du copiste, Daniel A... Z..., responsable des achats dans la galerie, se charge d'imiter la signature du peintre sur la copie; que tous trois sont poursuivis pour avoir reproduit des tableaux en violation du droit moral de leur auteur, droit inaltérable et imprescriptible ;
12Attendu que les premiers juges les ont déclarés coupables de contrefaçon aux motifs que le droit de copier une oeuvre tombée dans le domaine public n'emporte pas celui de copier la signature de son auteur, la reproduction de cette signature, lorsque la copie est exécutée, comme en l'espèce, sur un support et selon un procédé identiques à l'oeuvre originale, portant nécessairement atteinte à l'identité artistique de l'auteur ;
13Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer les prévenus, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucune disposition assortie de sanctions pénales n'interdit de reproduire par quelque technique que ce soit la signature d'un artiste dont l'oeuvre est tombée dans le domaine public, énonce que la copie de la signature, qui fait partie du tableau dont la reproduction est licite, ne méconnaît pas le droit moral de son auteur; que les juges ajoutent que tout risque de confusion avec l'oeuvre originale est écarté puisque le format de la toile diffère et que la mention "copie" est apposée au dos de celle-ci ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; que la reproduction de la signature de l'auteur d'une oeuvre d'art tombée dans le domaine public sur la copie de cette oeuvre ne porte pas atteinte au droit moral de cet auteur lorsque, comme en l'espèce, aucune confusion n'est à craindre entre l'original et sa copie ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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