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Cour d'assises : Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-82.940

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 96-82.940, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-82.940, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jurés ; Serment ; Prestation de serment antérieure aux débats ; Formalité substantielle ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.940

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573922.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Serment - Prestation de serment antérieure aux débats - Formalité substantielle - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- GUENNICHE Lumainba, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 mai 1996 qui, pour vols avec arme et en bande organisée, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 304 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les opérations du tirage au sort du jury de jugement et la prestation de serment des jurés sont intervenues après l'ouverture des débats ;

9"alors que le serment des jurés, formalité substantielle, doit, à peine de nullité, intervenir avant l'ouverture des débats" ;

10Attendu que, s'il est vrai que le procès-verbal des débats mentionne, qu'après l'appel des jurés " les débats ont été immédiatement ouverts ", l'accusé ne saurait s'en faire grief, dés lors qu'aucun acte d'instruction à l'audience n'est intervenu avant que les jurés aient prêté serment et que le président ait déclaré le jury définitivement constitué ;

11D'ou il suit que le moyen est inopérant ;

12Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 1997, n° 96-82.940, inédit

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