1° travail : Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-81.365
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-81.365, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° travail
- Comité de groupe
- Constitution
- Initiative de la société dominante
- Délai
- Point de départ
- Jour de l'accord de configuration du groupe
- 2° travail
- Accord de configuration du groupe
- Accord conclu avec les parties intéressées de toutes les sociétés du groupe
- Nécessité
- 3° travail
- Absence
- Effet
- Délit d'entrave (non)
- Code du travail, article L. 439-5
- Code du travail, article L. 483-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.365
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 133 p. 489
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-81.365, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° travail ; Comité de groupe ; Constitution ; Initiative de la société dominante ; Délai ; Point de départ ; Jour de l'accord de configuration du groupe ; 2° travail ; Accord de configuration du groupe ; Accord conclu avec les parties intéressées de toutes les sociétés du groupe ; Nécessité ; 3° travail ; Absence ; Effet ; Délit d'entrave (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il résulte de l'article L. 439-5 du Code du travail que le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à l'initiative de la société dominante, au plus tard dans les six mois suivant l'accord de configuration de groupe ou de l'intervention d'une décision judiciaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 133 p. 489
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.365
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070213.
Titrage officiel
1° TRAVAIL - Comité de groupe - Constitution - Initiative de la société dominante - Délai - Point de départ - Jour de l'accord de configuration du groupe.
2° TRAVAIL - Comité de groupe - Constitution - Accord de configuration du groupe - Accord conclu avec les parties intéressées de toutes les sociétés du groupe - Nécessité.
3° TRAVAIL - Comité de groupe - Constitution - Accord de configuration du groupe - Absence - Effet - Délit d'entrave (non).
Sommaire officiel
1° Il résulte de l'article L. 439-5 du Code du travail que le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à l'initiative de la société dominante, au plus tard dans les six mois suivant l'accord de configuration de groupe ou de l'intervention d'une décision judiciaire.
2° L'accord de configuration de groupe doit nécessairement être conclu entre les parties intéressées de toutes les sociétés du groupe.
3° Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le président de la société dominante poursuivi pour entrave à la constitution du comité de groupe sur le fondement de l'article L. 483-1-1 du Code du travail, après avoir constaté qu'aucun accord n'est intervenu sur le nombre et la répartition des représentants par société au sein du comité de groupe, et qu'aucun juge n'a été saisi du litige, énonce que le délai de six mois, prévu par l'article L. 439-5 du même Code, n'a pas couru.
Textes cités
- Code du travail, article L. 439-5
- Code du travail, article L. 483-1-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 439-1
- Code du travail, article L. 483-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- le comité d'établissement de la société Regma, le syndicat de l'encadrement du nord ouest de la France, le syndicat CGT Force Ouvrière, parties civiles,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jacques X... des chefs d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise et d'entrave à la constitution d'un comité de groupe.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 439-1, L. 439-5, L. 483-1-1 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
9" aux motifs que, faute d'accord ou encore de décision judiciaire réglant le contentieux opposant les parties quant à la désignation des représentants du personnel, le délai de six mois imparti à la société dominante pour constituer et réunir le comité de groupe n'a pu courir, étant observé qu'à la date du 1er mars 1999, date limite de la prévention, ce délai de six mois n'était pas écoulé depuis le protocole d'accord invoqué et signé le 1er décembre 1998 ;
10" alors que le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois au plus tard dans les six mois qui suivent la conclusion de l'accord par lequel les parties intéressées ont défini la configuration du groupe ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un accord de fin de conflit du 1er décembre 1998, l'employeur s'était engagé à réunir le comité de groupe avant le 1er mars 1999 ; qu'en ne recherchant pas si le non-respect par l'employeur de l'engagement qu'il avait pris ne caractérisait pas un délit d'entrave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
11Attendu que le groupe Regma étant composé de plusieurs sociétés filiales, Jacques X... a été encore poursuivi, en qualité de président de la société dominante, sur le fondement des articles L. 439-1, L. 439-5 et L. 483-1 du Code du travail, pour avoir omis de constituer et de réunir le comité de groupe ;
12Attendu que, pour le relaxer de ce chef, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucun accord de configuration du groupe n'a été formalisé et que les organisations syndicales représentatives n'ont pas saisi le tribunal de grande instance de la contestation faisant obstacle à sa constitution, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Que, d'une part, le délai de six mois accordé au chef de l'entreprise dominante par l'article L. 439-5 du Code du travail pour constituer et réunir pour la première fois, le comité de groupe ne peut courir qu'à compter du jour où la configuration du groupe a été définie, soit par un accord, soit par une décision judiciaire ;
15Que, d'autre part, l'accord de configuration de groupe doit nécessairement être conclu avec les parties intéressées de toutes les sociétés du groupe ; que l'engagement pris, en la circonstance, par le chef d'entreprise dominante de réunir le comité de groupe dans un certain délai ne saurait en tenir lieu ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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