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Garde a vue : Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-83.006

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-83.006, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.006
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-83.006, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Placement ; Nécessité ; Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte ; Omission ; Nullité ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.006

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589794.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Placement - Nécessité - Personne mise à la disposition de l'officier de police judiciaire sous la contrainte - Omission - Nullité - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Mohamed,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 171 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X..., après une perquisition effectuée en sa présence à son domicile, a été entendu dans les locaux de police, le 25 janvier 2000 de 15 heures 40 à 16 heures 15, sans être placé en garde à vue et, à l'issue de cette audition, laissé libre sur les instructions du procureur de la République ; que, sur nouvelle réquisition de ce magistrat, l'intéressé a été interpellé le 26 janvier 2000, placé en garde à vue et après une nouvelle audition, présenté devant le tribunal correctionnel, qui, saisi de conclusions de l'avocat du prévenu, a annulé l'ensemble de la procédure à compter de l'audition du 25 janvier 2000, au motif que le prévenu avait été retenu sous la contrainte sans placement en garde à vue et notification des droits afférents à cette mesure ;

11Attendu qu'après annulation du jugement, la cour d'appel, évoquant, a annulé le procès-verbal d'audition du 25 janvier 2000, déclaré la procédure régulière pour le surplus et statué au fond ;

12Attendu qu'en prononçant de la sorte, après avoir répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les actes de procédure estimés réguliers n'ont pas eu pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : M. Souchon ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.006
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-83.006, inédit

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