Cass. crim., 11 juin 2013, n° 13-82.061
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2013, 13-82.061, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-82.061
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03165 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 2013, n° 13-82.061, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-7
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-82.061
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03165
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027677596.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Francis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2013, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, vols aggravés, tentatives de vol aggravé, en récidive, travail dissimulé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels, ampliatif et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel ayant condamné un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la juridiction, appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté ; que cette participation n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par le texte conventionnel invoqué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a, au cours de l'audience, été assisté par un avocat, commis d'office le 27 décembre 2012, qui a plaidé pour lui ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 octobre 2012, M. X... a formé une demande de mise en liberté, en sollicitant sa comparution personnelle à l'audience et en refusant expressément l'utilisation de la visioconférence ; que, selon les mentions de l'arrêt, le prévenu a comparu par visioconférence, assisté de son avocat ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que son refus de la visioconférence n'a pas été pris en considération, dès lors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le détenu n'a la faculté de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle que lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de la détention provisoire ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 148-1, 148-7, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté formée présentée par M. X... ; "aux motifs que la cour considère que M. X... ne saurait invoquer le retard qui serait mis par la Cour de cassation à statuer sur son pourvoi dans la mesure où il est à l'origine d'une procédure de faux dans le cadre de cette procédure ; que s'agissant des mérites de la demande de mise en liberté qu'il présente, il convient tout d'abord de rappeler que le casier judiciaire de M. X... porte vingt-huit mentions, depuis 1977, notamment pour des faits de vol ou de vol aggravé ; qu'il a été condamné, le 28 novembre 1984, à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et meurtre ; que la condamnation objet du pourvoi en cours a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale ; que la cour note que M. X... indique qu'il serait domicilié chez son épouse, laquelle souffre de maladie, et qu'il est volontaire pour que soit mis en place un dispositif de contrôle électronique contraignant ; que la cour note également que M. X... est régulièrement suivi par le SMPR ; que la cour considère cependant que les conditions d'hébergement et l'environnement dans lequel M. X... se retrouverait sont insuffisants, même dans le cadre d'un contrôle judiciaire strict, même dans le cadre d'une mesure de surveillance électronique, au regard de son passé judiciaire comme à celui de son attitude encore aujourd'hui devant la cour, tant à assurer la garantie de sa représentation en justice qu'à prévenir le renouvellement de l'infraction ; que son maintien en détention doit donc être ordonné et sa demande de mise en liberté sera rejetée, étant observé qu'elle a été présentée sept jours après un arrêt rejetant une précédente demande de mise en liberté ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions d'hébergement et l'environnement de M. X... sont insuffisants, eu égard à son passé judiciaire et à son attitude devant la cour, pour assurer la garantie de sa représentation en justice, et à prévenir le renouvellement de l'infraction, tout en notant que le demandeur serait, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, domicilié chez son épouse, laquelle souffre de maladie, qu'il est volontaire pour que soit mis en place un dispositif de contrôle électronique contraignant et qu'il est régulièrement suivi par le SMPR, sans préciser expressément en quoi les objectifs fixés ne pourraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé» ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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