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Cassation : Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-87.202

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi du ministère public
  • Ordonnance du président de la chambre de l'instruction
  • Ordonnance sur une constatation de saisie de documents relatifs à l'exercice des droits de la défense
  • Auteur du pourvoi
  • Procureur général
  • Exclusion
  • Procureur de la république
  • Code de procédure pénale, article 192
  • Formation de section
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-87.202
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00679
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-87.202, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Ordonnance du président de la chambre de l'instruction ; Ordonnance sur une constatation de saisie de documents relatifs à l'exercice des droits de la défense ; Auteur du pourvoi ; Procureur général ; Exclusion ; Procureur de la république

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 192 du code de procédure pénale, le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-87.202

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00679

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6667e814f63d990008817d09.

Titrage officiel

cassation

pourvoi

pourvoi du ministère public

ordonnance du président de la chambre de l'instruction

ordonnance sur une constatation de saisie de documents relatifs à l'exercice des droits de la défense

auteur du pourvoi

procureur général

exclusion

procureur de la république

Sommaire officiel

En application de l'article 192 du code de procédure pénale, le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.

Dès lors, le pourvoi du procureur de la République financier est irrecevable

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 23-87.202 FS-B

2N° 00679

3ODVS

411 JUIN 2024

5IRRECEVABILITE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 JUIN 2024

13Le procureur de la République financier a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.

14Par ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z] [O], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Lors d'une enquête préliminaire ouverte du chef susvisé, des perquisitions ont été menées dans les locaux des sociétés [1] et [2].

213. Certains des documents découverts étant susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, les sociétés se sont opposées à leur saisie en application de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale.

224. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement à la procédure de certains de ces documents, dont ceux objet du scellé n° 6 comprenant deux exemplaires d'une consultation juridique émanant de Mme [Z] [O], avocate.

235. Les deux sociétés, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et Mme [O], notamment, ont formé des recours contre cette décision.

24Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le procureur de la République financier

256. À défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction rendue sur le recours suspensif formé à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation, par le bâtonnier ou son délégué, de la saisie effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale.

267. Il en va de même de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction portant sur la saisie, réalisée hors le cabinet ou le domicile d'un avocat, d'un document ou objet susceptible de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

278. Dès lors, conformément à l'article 567 susvisé, le ministère public a qualité pour former un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction.

289. L'article 192 du code de procédure pénale dispose que les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts.

2910. Il en résulte que le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre la décision susvisée, les dispositions de l'article 56-1 du code précité, auxquelles renvoie l'article 56-1-1 de ce code, selon lesquelles le procureur de la République, s'il est le magistrat qui a procédé à la perquisition, est entendu par le juge des libertés et de la détention et, en cas de recours, par le président de la chambre de l'instruction, ne conférant pas pour autant au procureur de la République la qualité de représentant du ministère public devant le président de la chambre de l'instruction.

3011. En conséquence, le pourvoi formé par le procureur de la République financier est irrecevable.

31PAR CES MOTIFS, la Cour :

32DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-87.202
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00679
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-87.202, publié au Bulletin

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