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Circulation routiere : Cass. crim., 11 mai 1971, n° 71-90.233

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1971, 71-90.233, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Vérifications médicales, cliniques et biologiques
  • Refus de se soumettre aux vérifications
  • Caractère conscient du refus
  • Signes manifestes d'ivresse
  • Possibilité
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.233
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144 P. 373
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1971, n° 71-90.233, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Vérifications médicales, cliniques et biologiques ; Refus de se soumettre aux vérifications ; Caractère conscient du refus ; Signes manifestes d'ivresse ; Possibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'ivresse manifeste ne saurait avoir pour effet de supprimer en toute circonstance l'élément intentionnel du délit constitué par le refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues par l'article L 1 du Code de la route (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1970 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144 P. 373

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.233

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-04 Bulletin Criminel 1969 N. 105 p.261 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054808.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Refus de se soumettre aux vérifications - Caractère conscient du refus - Signes manifestes d'ivresse - Possibilité.

Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Signes manifestes d'ivresse - Vérifications - Refus de s'y soumettre - Caractère conscient du refus - Possibilité. | * IVRESSE - Infractions commises en état d'ivresse - Conduite automobile - Etat alcoolique - Signes manifestes d'ivresse - Vérifications - Refus de s'y soumettre - Caractère conscient du refus - Possibilité. | * IVRESSE - Infractions commises en état d'ivresse - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Refus de se soumettre aux vérifications - Caractère conscient du refus - Signes manifestes d'ivresse - Possibilité.

Sommaire officiel

L'ivresse manifeste ne saurait avoir pour effet de supprimer en toute circonstance l'élément intentionnel du délit constitué par le refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues par l'article L 1 du Code de la route (1).

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-04 Bulletin Criminel 1969 N. 105 p.261 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR D'APPEL, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1970, AYANT CONDAMNE X... (GILBERT), POUR CONDUITE D'UN CYCLOMOTEUR EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 300 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA SUSPENSION PENDANT UN AN DU PERMIS DE CONDUIRE, ET AYANT D'AUTRE PART RELAXE LE MEME PREVENU DU CHEF DE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES PREVUES PAR L'ARTICLE L 1 DU CODE DE LA ROUTE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 1 DU CODE DE LA ROUTE ;

3VU LEDIT ARTICLE ;

4ATTENDU QUE L'IVRESSE MANIFESTE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE SUPPRIMER EN TOUTE CIRCONSTANCE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT CONSTITUE PAR LE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES PREVUES PAR L'ARTICLE L 1 DU CODE DE LA ROUTE ;

5ATTENDU QU'IL EST ENONCE DANS L'ARRET ATTAQUE, QU'INTERPELLE PAR LES GENDARMES ALORS QUE, CONDUISANT UN CYCLOMOTEUR, IL PARAISSAIT EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, X... A REFUSE DE SE SOUMETTRE AUX MESURES DE CONTROLE DE L'IMPREGNATION ALCOOLIQUE PAR L'AIR EXPIRE ET LE PRELEVEMENT SANGUIN ;

6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS VIOLER LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE, RELAXER X... DU CHEF DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L 1, 5E ALINEA DU CODE DE LA ROUTE, MOTIF PRIS, EN TERMES GENERAUX, DE L'ABSENCE DE REFUS CONSCIEMMENT OPPOSE PAR L'INDIVIDU EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ;

7QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1970 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.233
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144 P. 373
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1971, n° 71-90.233, publié au Bulletin

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