Usurpation de titres ou de fonctions : Cass. crim., 11 mai 1971, n° 70-91.574
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1971, 70-91.574, Publié au bulletin
Mots-clés
- Usurpation de titres ou de fonctions
- Usurpation de titres professionnels
- Profession légalement réglementée
- Avocat
- Adjonction du terme "conseil"
- Ancien code pénal, article 259
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.574
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148 P. 380
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 mai 1971, n° 70-91.574, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation de titres ou de fonctions ; Usurpation de titres professionnels ; Profession légalement réglementée ; Avocat ; Adjonction du terme "conseil"
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 259 du Code pénal et 5 du décret du 10 avril 1954 que seuls ont droit au titre d'avocat les licenciés en droit régulièrement inscrits à un barreau (1). L'adjonction au titre d'"avocat" du terme "conseil" est sans incidence sur l'usurpation de titre.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 148 P. 380
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.574
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-30 Bulletin Criminel 1950 N. 171 p.448 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-01-29 Bulletin Criminel 1958 N. 107 p.182 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054809.
Titrage officiel
USURPATION DE TITRES OU DE FONCTIONS - Usurpation de titres professionnels - Profession légalement réglementée - Avocat - Adjonction du terme "conseil".
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 259 du Code pénal et 5 du décret du 10 avril 1954 que seuls ont droit au titre d'avocat les licenciés en droit régulièrement inscrits à un barreau (1). L'adjonction au titre d'"avocat" du terme "conseil" est sans incidence sur l'usurpation de titre.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 259
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1954
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-30 Bulletin Criminel 1950 N. 171 p.448 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-01-29 Bulletin Criminel 1958 N. 107 p.182 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 19 MAI 1970 QUI, POUR USURPATION DU TITRE D'AVOCAT ET ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 2 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 259, PARAGRAPHE 2 DU CODE PENAL, 5 DU DECRET DU 10 AVRIL 1954, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR FAIT USAGE OU S'ETRE RECLAME DU TITRE D'AVOCAT, AU MOTIF QUE, DANS UNE LETTRE APOCRYPHE A LUI-MEME ADRESSEE, IL S'EST DESIGNE COMME ETANT AVOCAT CONSEIL, ALORS QU'IL N'EST PAS INSCRIT A UN BARREAU, ET CE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QU'IMPOSE AU TITRE D'AVOCAT CONSEIL, LE DEMANDEUR EXERCE LA PROFESSION DE CONSEILLER DE SOCIETE, QUI NE SAURAIT ETRE CONFONDUE AVEC CELLE D'AVOCAT, INSCRIT A UN BARREAU, SEULE PROTEGEE PAR LA LOI ;
3ET ALORS QU'EN SE BORNANT A VISER UNIQUEMENT LE TITRE D'AVOCAT, LE JUGE DE FOND MECONNAIT LES TERMES ET LE SENS DE LA LOI, QUI NE PROTEGE LE TITRE D'AVOCAT QU'A LA CONDITION EXPRESSE QUE SOIT MENTIONNE LE BARREAU AUQUEL CET AVOCAT APPARTIENT ;
4D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR, QUI S'EST BORNE, SUR L'ADRESSE D'UNE LETTRE MISSIVE, A SE DIRE AVOCAT CONSEIL, SANS FAIRE MENTION D'UNE APPARTENANCE A UN BARREAU, N'A PU COMMETTRE LE FAIT VISE PAR LA LOI, ALORS QU'UNE TELLE MENTION MARQUE AU CONTRAIRE LA NECESSITE D'UNE DISTINCTION ENTRE L'AVOCAT INSCRIT A UN BARREAU ET L'AVOCAT CONSEIL ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CONSEILLER DE SOCIETES, S'EST FAIT DONNER LE TITRE D'AVOCAT DANS UNE LETTRE FAUSSEMENT ATTRIBUEE A UN TIERS ET REDIGEE PAR LUI-MEME, ALORS QU'IL N'EST PAS LICENCIE EN DROIT ET NE SE TROUVE INSCRIT AU TABLEAU D'AUCUN BARREAU ;
6QU'IL EST PRECISE PAR LA COUR QUE LE FAIT, PAR LE PREVENU, D'AVOIR FAIT SUIVRE LE TITRE D'AVOCAT LEGALEMENT PROTEGE, DU TERME CONSEIL EST SANS INCIDENCE SUR L'UTILISATION D'UN TEL TITRE DONT L'USURPATION EST INCONTESTABLE ;
7ATTENDU, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QU'EN DECLARANT X... COUPABLE D'USURPATION DU TITRE D'AVOCAT ET EN LE CONDAMNANT DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
8QU'EN EFFET L'ARTICLE 259 DU CODE PENAL PUNIT QUICONQUE, SANS REMPLIR LES CONDITIONS EXIGEES POUR LE PORTER, AURA FAIT USAGE OU SE SERA RECLAME D'UN TITRE ATTACHE A UNE PROFESSION LEGALEMENT REGLEMENTEE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 10 AVRIL 1954, REGLEMENTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT SEULS ONT DROIT AU TITRE D'AVOCAT LES LICENCIES EN DROIT QUI SONT REGULIEREMENT INSCRITS AU TABLEAU OU AU STAGE DU BARREAU D'UNE COUR D'APPEL OU D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE DU CHEF D'USURPATION DU TITRE D'AVOCAT JUSTIFIE LES PEINES PRONONCEES, QU'IL N'Y A PAS LIEU, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET EN L'ABSENCE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRESENTE PAR LE DEMANDEUR ET RELATIF A L'ESCROQUERIE ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale