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Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 mai 1987, n° 86-90.320

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1987, 86-90.320, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.320
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1987, n° 86-90.320, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Désignation des membres ; Délibération de l'assemblée générale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, du 22 octobre 1985 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.320

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523539.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Désignation des membres - Délibération de l'assemblée générale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- D. N. épouse A., partie civile,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 22 octobre 1985, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre L. A. B. et S. G. des chefs de violation du secret des communications téléphoniques et d'atteinte à l'intimité de la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 7 août 1982, portant désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que seul le présient de la Chambre d'accusation a été désigné par l'assemblée générale de la Cour ;

9"alors que l'article susvisé réserve la désignation des magistrats du siège composant la Chambre d'accusation à l'assemblée générale de la Cour d'appel" ;

10Vu ledit article ;

11Attendu que, selon l'article 191 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale ; qu'il est loisible à cette assemblée générale de se réunir en cours d'année pour procéder aux désignations qui apparaîtraient nécessaires afin d'assurer la permanence et la continuité des services ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats le 24 septembre 1985 et lors du prononcé de l'arrêt le 22 octobre 1985, de M. B., conseiller désigné par l'assemblée générale de la Cour d'appel pour présider la Chambre d'accusation et de Messieurs DE V. et C. conseillers ;

13Mais attendu que s'il résulte des pièces communiquées à la Cour de cassation que M. de V. a été désigné par l'assemblée générale du 3 janvier 1985 pour siéger à la Chambre d'accusation, il ne ressort d'aucune délibération de l'assemblée générale, antérieure au 24 septembre 1985, que M. C. ait été désigné en qualité de membre de ladite Chambre ;

14D'où il suit que la composition de la Chambre d'accusation étant irrégulière, la cassation est encourue ;

15Par ces motifs et, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, du 22 octobre 1985 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.320
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1987, n° 86-90.320, inédit

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