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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 11 mai 1987, n° 86-95.573

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1987, 86-95.573, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Magistrats, préfets ou maires
  • Juridiction d'instruction saisie
  • Chambre d'accusation
  • Pouvoirs
  • Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire
  • Juge d'instruction (non)
  • Code de procédure pénale, article 682

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.573
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 188 p. 507

Référence

Cass. crim., 11 mai 1987, n° 86-95.573, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Juridiction d'instruction saisie ; Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire ; Juge d'instruction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 682 du Code de procédure pénale que lorsque la chambre d'accusation est saisie par application de l'article 681 dudit Code, elle ne peut commettre qu'un de ses membres afin de prescrire les actes d'instruction nécessaires, notamment ceux susceptibles d'être exécutés par commission rogatoire ; elle ne saurait, sans entacher de nullité la procédure, désigner un juge d'instruction pour instruire.

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé au nom du demandeur :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 7 octobre 1986 ;

DECLARE nulle la procédure suivie depuis et y compris l'arrêt de ladite chambre du 19 mars 1985 ;

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans ;

Et pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation,

Vu les articles 611 et 683, réglant de juges par avance ;

ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Claude X... devant la cour d'assises du département des Yvelines.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 188 p. 507

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.573

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063941.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Juridiction d'instruction saisie - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire - Juge d'instruction (non)

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Pouvoirs - Arrêt désignant le magistrat chargé d'instruire - Juge d'instruction (non)

Sommaire officiel

Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 682 du Code de procédure pénale que lorsque la chambre d'accusation est saisie par application de l'article 681 dudit Code, elle ne peut commettre qu'un de ses membres afin de prescrire les actes d'instruction nécessaires, notamment ceux susceptibles d'être exécutés par commission rogatoire ; elle ne saurait, sans entacher de nullité la procédure, désigner un juge d'instruction pour instruire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION, ANNULATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :

2- X... Claude,

3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 7 octobre 1986 qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Yvelines sous l'accusation de faux en écritures publiques.

4LA COUR,

5Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 17 mai 1976, désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour connaître de l'affaire, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

6Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 10 novembre 1981 qui, après cassation, a ordonné le renvoi de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ;

7Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 27 février 1984 qui, après cassation, a ordonné le renvoi de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 681, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

10" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi par arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 1984, dans le cadre d'une procédure de faux en écritures publiques dirigée contre X..., maire d'Auneau, a, par arrêt du 19 mars 1985, ordonné un supplément d'information confié à M. Fontanaud juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chartres ;

11" alors que dans le cadre d'une procédure dirigée contre un maire en raison d'un crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions, seule la chambre d'accusation a compétence pour instruire ; que dans ces conditions, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ne pouvait ordonner un supplément d'information et désigner pour y procéder M. Fontanaud juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chartres ; que dès lors en procédant à une telle désignation, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale " ;

12Vu lesdits articles, ensemble l'article 682 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il résulte de l'article 682, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale que lorsque la chambre d'accusation est saisie par application de l'article 681 dudit Code, elle commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er, que le magistrat ainsi commis peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 du même Code ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, désignée par la chambre criminelle, après cassation, pour informer sur le crime de faux en écritures publiques imputé à Claude X..., maire de la commune d'Auneau, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 19 mars 1985, commis un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chartres pour procéder à un supplément d'information ;

15Mais attendu que la chambre d'accusation ainsi saisie ne pouvait commettre qu'un de ses membres afin de prescrire les actes d'instruction nécessaires, notamment ceux susceptibles d'être exécutés par commission rogatoire ; que, dès lors, la procédure est entachée de nullité depuis et y compris l'arrêt du 19 mars 1985 ;

16D'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu à la suite d'une procédure méconnaissant le principe ci-dessus rappelé, encourt la cassation ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé au nom du demandeur :

18CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 7 octobre 1986 ;

19DECLARE nulle la procédure suivie depuis et y compris l'arrêt de ladite chambre du 19 mars 1985 ;

20Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans ;

22Et pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation,

23Vu les articles 611 et 683, réglant de juges par avance ;

24ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Claude X... devant la cour d'assises du département des Yvelines.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.573
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 188 p. 507

Référence

Cass. crim., 11 mai 1987, n° 86-95.573, publié au Bulletin

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