(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE : Cass. crim., 11 mai 1987, n° 85-96.106
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1987, 85-96.106, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
- Absence jour de décision
- Parties non informées de la date du prononcé
- Recevabilité
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-96.106
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 1987, n° 85-96.106, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Absence jour de décision ; Parties non informées de la date du prononcé ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 738
- Code de procédure pénale, article 737
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 462
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-96.106
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523530.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Absence jour de décision - Parties non informées de la date du prononcé - Recevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 738
- Code de procédure pénale, article 737
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du département de la Moselle,
4- L. G.,
5parties civiles,
6contre un arrêt de la Cour d'appel de Metz, Chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1985, qui dans les poursuites engagées contre G. P. des chefs de faux et usage, après relaxe du prévenu, les a déboutés de leur action ;
7Vu la connexité joignant les pourvois ;
8Sur le pourvoi de G. L. :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
10Sur le pourvoi de l'Urssaf de la Moselle :
11Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 498, 593, 738 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que la Cour d'appel a déclaré que l'appel interjeté le 13 février 1985 par P. du jugement rendu le 24 janvier 1985 n'était pas tardif ;
14"aux motifs que si P. était présent à la première audience il n'est pas établi qu'il ait été avisé des dates des renvois successifs ; que dès lors son appel interjeté avant signification du jugement est régulier en la forme et recevable ;
15"alors qu'il ressort des mentions du dispositif du jugement, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que P. était présent à l'audience de prononcé du 24 janvier 1985 ; qu'en effet, cette décision est d'une part qualifiée de contradictoire et d'autre part indique qu'à la suite de la condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, le président a donné au prévenu l'avertissement concernant le sursis octroyé et ce par application de l'article 737 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que l'appel interjeté le 13 février 1985 seulement soit 20 jours après le prononcé du jugement contradictoire, devait être déclaré tardif ;
16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour rejeter les conclusions de l'Urssaf partie civile faisant valoir que l'appel interjeté par le prévenu le 13 février 1985 à l'encontre du jugement contradictoirement rendu le 24 janvier précédent, était irrecevable comme tardif, la Cour d'appel relève que le prévenu était présent à la première audience mais qu'il n'est pas établi qu'il ait été avisé des dates des renvois successifs ; qu'elle en déduit que l'appel régulier en la forme est recevable ;
17Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces de procédure et notamment des mentions du jugement entrepris que le président du tribunal ait informé les parties présentes du jour où la décision serait prononcée, conformément à l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale et alors que la mention de l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de procédure pénale n'atteste pas nécessairement que celui qui en bénéficie s'est trouvé présent pour l'entendre, la Cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498 alinéa 2 paragraphe 1° du Code précité ;
18Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
19Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
20"en ce qu'infirmant le jugement entrepris la Cour d'appel a relaxé P. du délit de faux et usage de faux et a, en conséquence, débouté l'Urssaf de sa constitution de partie civile ;
21"aux motifs que contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, la prévention n'est pas parfaitement établie à l'encontre du prévenu ; qu'il appartenait au syndic de vérifier très régulièrement par comparaison, les comptes remis par P. qui n'étaient nullement constitutif de droit et les extraits envoyés par les banques, l'Urssaf, la Trésorerie ; que de surcroît, la comptabilité était tenue par un membre de la famille de P. et que de l'avis des experts et de la section financière de la police judiciaire, on ne peut affirmer que le prévenu ait agi avec une intention frauduleuse ;
22"Alors, d'une part que, l'arrêt qui ne dénie pas la réalité des irrégularités importantes relevées dans les documents comptables présentés par le gérant au syndic, ne pouvait estimer que le délit n'était pas constitué, sans rechercher au préalable si, comme le faisait valoir l'Urssaf dans ses conclusions d'appel, les agissements de P. qui avaient eu pour objet d'induire en erreur la juridiction commerciale et le juge commissaire pour poursuivre frauduleusement une exploitation lourdement déficitaire, ne constituaient pas l'infraction reprochée ;
23"Alors, d'autre part, que l'Urssaf ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que les agissements du gérant avaient eu pour conséquence de poursuivre une exploitation qui s'était avérée catastrophique, la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et relaxer le prévenu sans s'expliquer sur le motif retenu par les premiers juges et selon lequel ce qui aurait pu correspondre à un bénéfice "de 124.256 francs était en réalité une perte de 794.199,83 francs, pour toute la période d'exploitation autorisée, ce qui entraînait des dettes corrélatives "de" la masse et non "dans" la masse, qui se trouvait ainsi privée de toute espérance de remboursement ;
24"alors enfin que la Cour d'appel ne pouvait relaxer le gérant, responsable de la gestion de la société, en se fondant sur le fait que la comptabilité était tenue par un membre de sa famille ; qu'en toute hypothèse l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs en ce qu'il décharge, de ce fait, P. de toute responsabilité pénale, tout en reprochant au syndic de ne pas avoir vérifié les comptes ce qui aboutit à la négation même des fonctions et donc des obligations incombant au gérant" ;
25Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer P., gérant de la Sarl Comiso-Est en règlement judiciaire, prévenu d'avoir falsifié en les minorant les états d'exploitation, de trésorerie et de dettes de l'entreprise et d'avoir fait usage de ces documents falsifiés et pour débouter l'Urssaf de sa constitution de partie civile, la Cour d'appel, après avoir relevé que P. a été autorisé à poursuivre provisoirement l'activité de la société au vu de rapports d'exploitation bénéficiaires présentés par lui au syndic, retient qu'il appartenait à ce dernier de vérifier très régulièrement les comptes remis par le gérant, qui n'étaient nullement constitutifs de droits, par comparaison avec les extraits envoyés par les banques, l'Urssaf et la Trésorerie ; qu'elle considère au vu des éléments de l'information qu'elle cite qu'il n'est pas possible d'affirmer que P. ait agi avec une intention frauduleuse ;
26Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation développée par la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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