Cass. crim., 11 mai 1987, n° 87-81.032
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1987, 87-81.032, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mai 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-81.032
Titrage officiel
INSTRUCTION - Demande en mise en liberté - Envoi d'une lettre - Irrégularité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. Y. -
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de NIMES, en date du 11 février 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de subornation de témoins, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure auxquelles il se réfère, que, pour demander sa mise en liberté, Y. P. a adressé une lettre au juge d'instruction ; que l'inculpé a ensuite saisi la Chambre d'accusation de cette demande au motif que le juge d'instruction n'avait pas statué sur celle-ci ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté qui lui était présentée sur le fondement de l'article 148 dernier alinéa du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation énonce à bon droit que le juge d'instruction n'était pas tenu de statuer sur une demande non conforme aux dispositions des articles 148-6 et 148-7 du même Code ;
Qu'en effet, selon les dispositions des articles 148-6 et 148-7 susmentionnés, entrées en vigueur le 1er février 1986, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction compétente ou auprès du chef d'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, notamment par l'envoi d'une lettre ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Source
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