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1° cassation : Cass. crim., 11 mai 1988, n° 87-92.056

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1988, 87-92.056, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.056
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 206 p. 540
Solution
Irrecevabilité et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 11 mai 1988, n° 87-92.056, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Procureur général près la cour d'appel ; Peine justifiée (non) ; 2° prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Remise de cause ; Remise de cause contradictoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le procureur général près une cour d'appel est sans qualité pour se pourvoir contre un arrêt de ladite Cour qui, sur ses réquisitions, a prononcé une peine légalement appliquée aux faits dont le prévenu a été déclaré coupable.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné X... pour coups ou violences volontaires ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen du 1er décembre 1987 en ses seules dispositions ayant déclaré l'action publique éteinte du chef d'injure raciale, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 206 p. 540

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-92.056

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-11-20 , Bulletin criminel 1985, n° 366, p. 943 (irrecevabilité). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1973-01-24 , Bulletin criminel 1973, n° 39, p. 101 (rejet), et les arrêts cités. (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065592.

Titrage officiel

1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la cour d'appel - Peine justifiée (non)

2° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Remise de cause contradictoire

Références de titrage : 1° PEINES - Peine justifiée - Pourvoi du procureur général près une cour d'appel - Irrecevabilité | 2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Remise de cause contradictoire

Sommaire officiel

1° Le procureur général près une cour d'appel est sans qualité pour se pourvoir contre un arrêt de ladite Cour qui, sur ses réquisitions, a prononcé une peine légalement appliquée aux faits dont le prévenu a été déclaré coupable.

2° Une remise de cause prononcée contradictoirement constitue un acte d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-11-20 , Bulletin criminel 1985, n° 366, p. 943 (irrecevabilité). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1973-01-24 , Bulletin criminel 1973, n° 39, p. 101 (rejet), et les arrêts cités. (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Rouen,

3contre un arrêt de cette Cour en date du 1er décembre 1987 qui, pour coups ou violences volontaires, a condamné X... Michel à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende et a déclaré, à l'égard de ce dernier, l'action publique éteinte du chef d'injure raciale.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné X... pour coups ou violences volontaires ;

7Attendu que X... a été condamné, sur réquisitions du ministère public, à une peine qui est celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction dont il a été déclaré coupable ;

8Attendu, en cet état, que l'annulation de l'arrêt attaqué ne pourrait être prononcée que dans l'intérêt de la loi ;

9Qu'en application des articles 620 et 621 du Code de procédure pénale, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de Cassation ;

10D'où il suit que le procureur général près la cour d'appel de Rouen est sans qualité pour se pourvoir contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné X... à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende pour coups ou violences volontaires ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

12Vu ledit article ;

13Attendu que selon ce texte, l'action publique résultant notamment des délits prévus par cette loi se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où ceux-ci ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour le délit prévu et réprimé par les articles 33 et 48. 6° de la loi précitée ;

15Attendu que pour déclarer l'action publique éteinte de ce chef, la cour d'appel relève que la " prescription n'est pas interrompue par une simple remise de cause " et qu'" en l'espèce, l'action doit être déclarée prescrite, le renvoi ordonné contradictoirement le 29 juillet 1987 ne pouvant être considéré comme interruptif " ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une remise de cause contradictoire constitue un acte d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs :

19DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant condamné X... pour coups ou violences volontaires ;

20CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen du 1er décembre 1987 en ses seules dispositions ayant déclaré l'action publique éteinte du chef d'injure raciale, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,

21Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.056
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 206 p. 540
Solution
Irrecevabilité et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 11 mai 1988, n° 87-92.056, publié au Bulletin

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