1° cour d'assises : Cass. crim., 11 mai 1988, n° 87-84.099
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1988, 87-84.099, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Questions
- Forme
- Circonstances aggravantes
- Vol qualifié
- Vol commis en réunion
- Régularité
- 2° cour d'assises
- Arrêts
- Condamnation
- Déclaration de culpabilité
- Concordance avec les questions posées
- Nécessité
- 3° cassation
- Cassation par voie de retranchement
- Cour d'assises
- Ancien code pénal, article 382
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.099
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 209 p. 546
Référence
Cass. crim., 11 mai 1988, n° 87-84.099, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Questions ; Forme ; Circonstances aggravantes ; Vol qualifié ; Vol commis en réunion ; Régularité ; 2° cour d'assises ; Arrêts ; Condamnation ; Déclaration de culpabilité ; Concordance avec les questions posées ; Nécessité ; 3° cassation ; Cassation par voie de retranchement ; Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Pour impropre qu'elle soit, l'expression " en réunion de deux ou plusieurs personnes " caractérise sans équivoque la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs prévue par l'article 382, alinéa 3 (2°), du Code pénal.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Hérault endate du 13 juin 1987, en celles de ses dispositions seulement qui ont déclaré les accusés X... et Y... coupables de tentative de meurtre sur la personne de Jeanne Z..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y a lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 368
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 364
- Code de procédure pénale, article 366
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 209 p. 546
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.099
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-11-16 , Bulletin criminel 1983, n° 301, p. 767 (cassation) et les arrêts cités. (1) CONFER : (3°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-12-17 , Bulletin criminel 1964, n° 341, p. 719 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062850.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Circonstances aggravantes - Vol qualifié - Vol commis en réunion - Régularité
2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité
3° CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Cour d'assises - Condamnation pour meurtre, vol avec arme concomitant, tentative de meurtre - Feuille des questions - Absence d'interrogation relative à la tentative de meurtre
Références de titrage : 1° VOL - Circonstances aggravantes - Réunion de deux ou plusieurs personnes - Cour d'assises - Questions - Forme - Régularité | 2° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance
Sommaire officiel
1° Pour impropre qu'elle soit, l'expression " en réunion de deux ou plusieurs personnes " caractérise sans équivoque la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs prévue par l'article 382, alinéa 3 (2°), du Code pénal.
2° Encourt la cassation l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises qui porte que la Cour et le jury ont déclaré les accusés coupables d'une tentative de meurtre, alors que la feuille des questions ne fait pas mention d'une interrogation relative à ce crime.
3° La Cour et le jury ayant légalement pris leur décision sur les peines à appliquer aux accusés en conséquence de leurs réponses affirmatives aux questions relatives à un meurtre et à un vol avec arme concomitant, qui seules leur avaient été posées, la cassation ne doit intervenir que par voie de retranchement et sans renvoi.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 382
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 368 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-11-16 , Bulletin criminel 1983, n° 301, p. 767 (cassation) et les arrêts cités. (1) CONFER : (3°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-12-17 , Bulletin criminel 1964, n° 341, p. 719 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). (2)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
2- X... Constant,
3- Y... Boubker,
4contre un arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 13 juin 1987 qui, sur second renvoi après cassation, les a condamnés, pour meurtre, tentative de meurtre et vol avec arme à 20 ans de réclusion criminelle chacun.
5LA COUR,
6Vu la connexité joignant les pourvois ;
7Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
9" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 3 libellée comme suit : " la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise en réunion de deux ou plusieurs personnes ? " ;
10" alors que la question ainsi posée en faisant appel à la notion de réunion qui n'est pas prévue par la loi ne caractérise pas la circonstance aggravante de commission par deux ou plusieurs auteurs prévue par l'article 382 du Code pénal " ;
11Attendu que, pour impropre qu'elle soit, l'expression " en réunion de deux ou plusieurs personnes " caractérise sans équivoque la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs prévue par l'article 382, alinéa 3 (2°), du Code pénal ;
12Que le moyen n'est donc pas fondé ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 368 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :
14" en ce que l'arrêt de condamnation indique que la Cour et le jury ont déclaré les accusés coupables de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Jeanne Z... ;
15" alors, d'une part, que toute personne légalement acquittée ne peut plus être accusée et condamnée à raison des mêmes faits ; qu'ainsi, les accusés ayant été légalement acquittés par arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne en date du 1er mars 1985 et déclarés non coupables des faits de tentative de meurtre sur la personne de Jeanne Z..., la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de condamnation de toute base légale ;
16" alors, d'autre part, que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de la feuille des questions que la Cour et le jury aient été interrogés sur ces faits de tentative d'homicide volontaire ni même qu'ils aient déclaré, à la majorité de huit voix au moins, les accusés coupables desdits faits, de sorte que la décision attaquée est privée de toute base légale " ;
17Vu lesdits articles, ensemble les articles 364 et 366 du Code de procédure pénale ;
18Attendu qu'une cour d'assises ne peut condamner un accusé pour un crime qui n'a pas fait l'objet d'une question résolue affirmativement par la Cour et le jury ;
19Attendu, en l'espèce, que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation relative à une tentative de meurtre sur la personne de Jeanne Z... ;
20Que cependant l'arrêt de condamnation porte que la Cour et le jury ont déclaré lesdits accusés coupables de ce crime ;
21Que la cassation est encourue de ce chef ;
22Attendu toutefois que la Cour et le jury ayant légalement pris leur décision sur les peines à appliquer aux accusés en conséquence de leurs réponses affirmatives aux questions relatives au meurtre de Charles Z... et au vol avec arme concomitant qui seules leur avaient été posées, la cassation sur le second moyen ne doit intervenir que par voie de retranchement et sans renvoi ;
23Par ces motifs :
24CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Hérault endate du 13 juin 1987, en celles de ses dispositions seulement qui ont déclaré les accusés X... et Y... coupables de tentative de meurtre sur la personne de Jeanne Z..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
25DIT n'y a lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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