Cour d'assises : Cass. crim., 11 mai 1988, n° 87-91.864
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1988, 87-91.864, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Nullité
- Exception
- Présentation
- Moment
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.864
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 207 p. 542
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mai 1988, n° 87-91.864, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Nullité ; Exception ; Présentation ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, relatives au moment où doivent être soulevées les exceptions tirées d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, ne s'appliquent pas aux nullités entachant la composition de la Cour. Il s'ensuit que peut être soulevée valablement après l'ouverture des débats la nullité tenant à ce qu'un magistrat qui a participé à l'arrêt de mise en accusation fasse partie de la cour d'assises.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or en date du 26 novembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Doubs.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 207 p. 542
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.864
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-11-13 , Bulletin criminel 1986, n° 340, p. 871 (cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-11 , Bulletin criminel 1987, n° 69, p. 188 (rejet). (1) . CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-01-29 Bull. criminel , 1986, n° 38, p. 89 (cassation) (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065593.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Nullité - Exception - Présentation - Moment
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à l'arrêt de renvoi
Sommaire officiel
Les dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, relatives au moment où doivent être soulevées les exceptions tirées d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, ne s'appliquent pas aux nullités entachant la composition de la Cour. Il s'ensuit que peut être soulevée valablement après l'ouverture des débats la nullité tenant à ce qu'un magistrat qui a participé à l'arrêt de mise en accusation fasse partie de la cour d'assises.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 253 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-11-13 , Bulletin criminel 1986, n° 340, p. 871 (cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-11 , Bulletin criminel 1987, n° 69, p. 188 (rejet). (1) . CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-01-29 Bull. criminel , 1986, n° 38, p. 89 (cassation) (2)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Abderrazak,
3contre un arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 26 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour vols, vol avec effraction, vol avec arme et prise d'otage et arrestations illégales à 12 ans de réclusion criminelle et a fixé à 8 ans la période de sûreté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 253, 305-1 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce que la cour d'assises était présidée par M. Ruyssen, qui avait fait partie de la chambre d'accusation ayant prononcé le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises, et en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la Cour a refusé de constater l'illégalité de la composition pour connaître des faits reprochés à l'accusé et de prononcer le renvoi de l'affaire à une autre session ;
8" aux motifs que l'exception de nullité aurait dû être proposée dès que le jury de jugement a été définitivement constitué ;
9" alors qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont participé à l'arrêt de mise en accusation ; que les dispositions de ce texte échappent aux prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors que la Cour était présidée par un magistrat qui avait exercé contre l'accusé un acte de poursuite, elle devait constater l'irrégularité de sa composition pour connaître des faits reprochés à l'accusé et faire droit à la demande de renvoi du ministère public ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité et l'arrêt attaqué ont été rendus par une cour d'assises illégalement composée " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ;
12Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité présentée après l'ouverture des débats et prise de ce que le président de la cour d'assises avait participé à l'arrêt de mise en accusation, ladite Cour, après avoir admis que le fait allégué était constant, a énoncé que " aux termes de l'article 305-1 du Code de procédure pénale l'exception de nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué " ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour a méconnu la portée des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code susvisé lesquels ne s'appliquent pas aux nullités entachant la composition de la Cour ;
14D'où il suit que celle-ci était illégalement composée et que la cassation est encourue ;
15Sur l'étendue de la cassation :
16Attendu que X... qui a notamment été accusé des crimes d'arrestation et de séquestration, commis sur la personne d'Agnès Y..., épouse Z..., pour favoriser la fuite des auteurs d'un vol avec arme, n'a pas été déclaré coupable de la séquestration ;
17Mais attendu que selon l'arrêt de renvoi ces deux crimes, qui auraient été commis au même moment, seraient étroitement liés ; qu'ainsi ces deux accusations ne sauraient être séparées dans l'examen d'ensemble que doit en faire la juridiction de renvoi ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or en date du 26 novembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Doubs.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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