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Travail : Cass. crim., 11 mai 1989, n° 87-81.710

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 87-81.710, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Délit d'entrave
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Projet de compression des effectifs ou de licenciement
  • Information et consultation du comité
  • Modalités
  • Code du travail, article L. 321-3
  • Code du travail, article L. 321-4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.710
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 196 p. 497
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 1989, n° 87-81.710, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Délit d'entrave ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Projet de compression des effectifs ou de licenciement ; Information et consultation du comité ; Modalités

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Se rend coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement le chef d'entreprise qui, enfreignant les dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975, décide, sous le couvert de départs à la retraite, le licenciement, dans une même période de 30 jours, de 12 salariés avec lesquels il négocie individuellement, sans saisir en temps utile ni consulter le comité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 196 p. 497

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.710

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1984-11-28 , Bulletin criminel 1984, n° 375, p. 992 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065615.

Titrage officiel

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Projet de compression des effectifs ou de licenciement - Information et consultation du comité - Modalités

Références de titrage : TRAVAIL - Comité d'entreprise - Prérogatives légales - Consultation en matière de licenciement - Modalités

Sommaire officiel

Se rend coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement le chef d'entreprise qui, enfreignant les dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975, décide, sous le couvert de départs à la retraite, le licenciement, dans une même période de 30 jours, de 12 salariés avec lesquels il négocie individuellement, sans saisir en temps utile ni consulter le comité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1984-11-28 , Bulletin criminel 1984, n° 375, p. 992 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jacques,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre des appels correctionnels, en date du 26 février 1987, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-4 a (ancien) du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement ;

10" aux motifs que " la première information (donnée au comité d'établissement sur un licenciement projeté de 12 personnes) a été donnée à l'occasion de la réunion en février 1981 au cours de laquelle a été annoncée la tenue prochaine d'une réunion exceptionnelle du comité d'établissement ; une information plus complète était donnée le 30 mars 1981 ;

11" or il résulte de multiples attestations produites par les parties civiles, que dès le 3 février 1981, Jacques X..., Renaud Y... et René Besançon avaient tenu une réunion des personnels des services administratifs et de 3 ateliers pour annoncer que 12 personnes seraient licenciées ;

12" le fait d'informer directement le personnel avant même de consulter le comité d'établissement traduit bien l'intention de vider le comité d'établissement de tout rôle effectif. L'infraction est caractérisée " (arrêt p. 6, paragraphes 2, 3, 4) ;

13" alors que ne saurait se rendre coupable du délit d'entrave celui qui informe directement le personnel d'un projet de licenciement de 12 personnes dès lors que la décision n'est intervenue qu'après que le comité d'établissement ait été régulièrement informé et consulté " ;

14Attendu qu'il était aussi reproché à X... d'avoir, à la suite de mesures de chômage partiel prises le 27 novembre 1980, décidé, sous le couvert de départs en préretraite, le licenciement de 12 personnes, avec lesquelles il avait négocié individuellement, sans avoir informé ni consulté préalablement le comité d'établissement, et d'avoir ainsi enfreint les dispositions, alors applicables, des articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 432-4 du Code du travail prévoyant la saisine en temps utile du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi que la consultation de cet organisme en cas de projet de compression d'effectif ou de licenciement de plus de 10 personnes durant une même période de 30 jours, s'agissant d'une entreprise occupant habituellement au moins 50 salariés ;

15Attendu que pour dire également établi à l'encontre de X..., à raison de ces faits, le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, observe qu'il appartenait à X... d'informer et de consulter le comité d'établissement sur les projets de licenciement en application, tant des prescriptions du Code du travail que de l'accord étendu sur la sécurité de l'emploi dans la métallurgie ; qu'elle retient ensuite que le comité a été informé le 30 mars 1981 des mesures en cause, à une époque où le personnel concerné de l'entreprise avait déjà été directement avisé de celles-ci, et que cette démarche démontre la volonté manifeste de la direction d'éviter toute négociation collective pour rechercher des accords individuels ponctuels, et d'empêcher le comité d'établissement de jouer un rôle effectif à cette occasion ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

17Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi de X...

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.710
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 196 p. 497
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 1989, n° 87-81.710, publié au Bulletin

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