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Chose jugee : Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-82.097

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-82.097, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.097
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-82.097, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Portée ; Requête en confusion des peines ; Question non examinée dans les décisions précédentes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.097

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540027.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Portée - Requête en confusion des peines - Question non examinée dans les décisions précédentes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Mohamed,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1988, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mohamed X... tendant à la confusion des peines de deux années d'emprisonnement du chef de vols avec effraction et d'une année d'emprisonnement du chef d'attentat à la pudeur avec violence sur personne vulnérable prononcées par la cour d'appel d'Agen les 5 août et 12 octobre 1987 ; "aux motifs que les deux décisions de la cour d'appel d'Agen en date des 5 août et 12 octobre 1987 sont intervenues en confirmation de deux jugements en date du même jour rendus le 29 avril 1987 et dont l'un d'eux, celui ayant donné lieu sur appel à l'arrêt du 5 août 1987, a précisé que la peine qu'il édictait ne se confondrait pas avec celle prononcée le même jour ; qu'en confirmant ces deux décisions dans l'ensemble de leurs dispositions pénales concernant X..., la Cour a manifestement entendu, encore qu'elle ne l'ait pas expressément spécifié, confirmer la partie du dispositif du jugement rendu le 29 avril 1987 qui précisait la non-confusion de la peine qu'il prononçait avec celle figurant au dispositif du jugement rendu le même jour ; que dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions intervenues à ce jour met la Cour hors d'état de donner une suite favorable à la requête dont elle se trouve saisie ;

5"alors que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision ou aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que si l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 5 août 1987 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Agen en date du 29 avril 1987 qui condamnait Mohamed X... pour vols avec effraction à deux ans d'emprisonnement, aucune énonciation du dispositif de cet arrêt ou des motifs qui en constituaient le soutien nécessaire n'étend la confirmation du jugement entrepris à la non-confusion des peines ; qu'aucune autorité de la chose jugée, tirée de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 5 août 1987, ne s'opposait dans ces conditions à ce qu'il soit fait droit à la requête en confusion de peines présentée par Mohamed X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Agen a violé l'article 5 du Code pénal" ; Vu ledit article, ensemble les articles 6 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, tout arrêt doit être motivé, et que l'insuffisance ou l'erreur sur les motifs équivaut à leur absence ; que d'autre part, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision ou aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X..., condamné par la cour d'appel d'Agen :

6- le 5 août 1987 à la peine de deux ans d'emprisonnement pour vols avec effraction, vols et tentative de vol commis en décembre 1986 et janvier 1987,

7- et le 12 octobre 1987, à la peine d'un an d'emprisonnement pour attentats à la pudeur avec violences sur personne vulnérable, commis en décembre 1984,

8a sollicité la confusion des deux peines susvisées ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, par des motifs exactement reproduits au moyen, estime que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions déjà intervenues -et notamment à celle du 12 octobre 1987 qui a confirmé le jugement refusant la confusion envisagée- "la met hors d'état de donner une suite favorable à la requête dont elle se trouve saisie" ; Mais attendu que les juges ne pouvaient, sans méconnaître les principes rappelés ci-dessus, refuser d'examiner la requête en confusion présentée par X..., en invoquant l'autorité de la chose jugée, prétendument tirée de l'arrêt susvisé du 12 octobre 1987, dès lors que cette décision, pas plus dans son dispositif que dans ses motifs essentiels, ne s'est prononcée sur la question de la confusion de peines ;

9D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

10CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 10 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

11RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.097
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-82.097, inédit

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