Escroquerie : Cass. crim., 11 mai 1993, n° 92-82.618
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1993, 92-82.618, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Nature des manoeuvres
- Mensonge
- Mensonge corroboré par un constat amiable mentionnant une inexactitude
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.618
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 1993, n° 92-82.618, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Mensonge ; Mensonge corroboré par un constat amiable mentionnant une inexactitude
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.618
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543377.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mensonge - Mensonge corroboré par un constat amiable mentionnant une inexactitude.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 8 avril 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice d'un assureur ;
9"aux motifs qu'il résultait de l'information que le demandeur avait menti puisqu'il avait porté sur le constat amiable une heure inexacte, soit 15 h 30 alors qu'il avait été démontré que le sinistre s'était produit à 13 h, soit avant la souscription du contrat effectuée le même jour à 14 h 30 ; que si, par la suite, l'UAP avait indiqué sur la police qu'elle prenait effet au 27 avril à 0 h, il apparaissait qu'en l'espèce le prévenu avait menti en apposant faussement 14 h 30 sur le constat amiable ; que ce mensonge constituait une manoeuvre frauduleuse qui avait été déterminante pour se faire délivrer des fonds, en l'espèce une indemnité au préjudice de l'assureur ;
10"alors qu'en l'absence d'élément extérieur de nature à lui donner force et crédit, un simple mensonge écrit ne caractérise nullement les manoeuvres frauduleuses exigées par la loi et est, donc, insusceptible de justifier le délit d'escroquerie" ;
11Et sur le moyen proposé par le mémoire personnel pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel énonce que celui-ci a menti puisqu'il a porté sur le constat amiable une heure inexacte alors qu'il a été démontré que le sinistre s'était produit avant la souscription du contrat effectuée le même jour ; qu'elle conclut que ce mensonge constitue une manoeuvre frauduleuse qui a été déterminante pour se faire délivrer des fonds, en l'espèce une indemnité au préjudice de l'UAP ;
14Attendu que le mensonge écrit ayant été établi sur un constat amiable d'accident s'est trouvé conforté par l'intervention d'un tiers signataire de ce constat ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu considérer comme établie l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ;
15Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale