Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 11 mai 1993, n° 92-81.916

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1993, 92-81.916, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.916
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1993, n° 92-81.916, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Point de départ ; Signification ; Signification faite en mairie ; Formalités ; Accomplissement ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.916

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542795.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Point de départ - Signification - Signification faite en mairie - Formalités - Accomplissement - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné, pour emploi d'un travailleur clandestin, à une amende de 5 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 555, 558, 563, 566 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du demandeur irrecevable comme formé hors délai ;

9"aux motifs qu'aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, Boisserie disposait d'un délai de dix jours à compter de la signification du jugement pour en interjeter appel ; que ce délai expirait donc le 13 mai 1991 et que l'appel qu'il a formé le 3 juin 1991 est manifestement hors délai ;

10"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 555 du Code de procédure pénale, selon lequel l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé, que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification doivent être mentionnées dans l'exploit et qu'il résulte de l'examen de l'exploit de signification du jugement que cette signification n'est pas régulière dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie ;

11"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 558, alinéa 3 du Code de procédure pénale que l'huissier doit informer sans délai l'intéressé de la remise en mairie par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie ; qu'il résulte des mentions de l'avis de réception que l'huissier a envoyé la lettre recommandée seulement le 7 mai, le dépôt en mairie datant du 3 mai et un délai de quatre jours s'étant écoulé entre ces deux dates ; que dès lors, l'exploit remis en mairie ne pouvait produire les mêmes effets que s'il avait été déclaré à personne et faire courir le délai d'appel et que, par conséquent, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du demandeur" ;

12" Vu lesdits articles ;

13Attendu que si, aux termes de l'article 498 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de dix jours ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode pour la partie qui n'était pas présente à l'audience où la décision a été prononcée, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même Code ;

14Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le prévenu le 3 juin 1991 d'un jugement contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué constate que l'exploit de signification a été délivré en mairie le 3 mai 1991 et que l'huissier a informé l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception, portant la date du 7 mai ;

15Mais attendu que la signification prévue par l'article 558 du Code précité ne peut être considérée comme parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où les formalités prescrites par l'alinéa 3 de ce texte ont été accomplies dans les conditions dudit article ; qu'il en est ainsi de l'obligation prévue par la loi d'informer "sans délai" l'intéressé de la remise de l'exploit en mairie ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué et des seules mentions figurant sur l'avis de réception précité, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'en l'espèce, cette obligation a été respectée ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.916
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1993, n° 92-81.916, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1993