Cass. crim., 11 mai 1995, n° 94-82.277
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1995, 94-82.277, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1983
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 324-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.277
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 1995, n° 94-82.277, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1983
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-4
- Code pénal, article 221-6
- Code du travail, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.277
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555575.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1983
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-4
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code du travail, article 1
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- AISSA B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1994, qui l'a condamné, pour travail clandestin, infraction à la réglementation sur la sécurité du travail et homicide involontaire, à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4 du Code du travail, 1er et 3 du décret n 83-487 du 10 juin 1983, 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... Aissa coupable d'exécution d'un travail clandestin ;
9"aux motifs que Aissa a reconnu ne pas être inscrit à la chambre des métiers en qualité d'artisan, avoir effectué les travaux de pose du chauffe-eau et avoir acheté simplement des petites pièces qui lui ont été remboursées par Aicha C... ;
10Aicha C... a précisé qu'une rémunération de 3 000 francs était prévue pour ce service ;
11"alors que l'exercice clandestin d'une activité suppose que son auteur se soit soustrait intentionnellement à l'obligation de se faire immatriculer au répertoire des métiers ;
12que cette obligation n'existe que lorsque l'activité en question est exercée à titre principal ou secondaire et non pas de façon occasionnelle ou accessoire ou lorsqu'elle est de peu d'importance ;
13qu'en reconnaissant Aissa coupable d'exercice clandestin de travail de plomberie sans établir le caractère principal ou secondaire de cette activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'arrêt attaqué" ;
14Attendu que pour déclarer Ould Aissa coupable d'exercice d'un travail clandestin en qualité d'artisan, sur le fondement de l'article L. 324-10, 1 du Code du travail, la cour d'appel relève que celui-ci a installé un chauffe-eau dans un bar exploité par Aicha C... et a admis ne pas être inscrit au registre des métiers ; que pour écarter le moyen de défense du prévenu soutenant que cette prestation était bénévole et amicale, les juges ajoutent que le prévenu et Aicha C... ne se connaissaient pas avant les faits, qu'ils étaient entrés en contact par l'intermédiaire de relations communes laissant penser que B... Aissa exerçait de façon habituelle l'activité d'artisan plombier clandestin et qu'une rémunération de 3 000 francs avait été convenue ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur le caractère habituel de l'activité clandestine, non discuté par le prévenu, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
16Que le moyen ne saurait être admis ;
17Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aissa coupable d'homicide involontaire sur la personne de Sadoun Y... ;
19"aux motifs que, d'une part, A... Mohamed Aissa a commis une faute déterminante en s'abstenant de vidanger l'appareil, dès lors qu'il avait conscience du caractère précaire des fixations : cette simple précaution aurait évité l'accident en supprimant l'essentiel du poids ;
20d'autre part, M. Z... signale dans son expertise que le système de console prévu par A... Mohamed Aissa était inadapté ;
21il aurait pu au mieux ralentir la chute de l'appareil ;
22enfin, rien dans le dossier n'indique que le prévenu ait averti les autres intervenants du danger présenté par la mauvaise fixation de l'appareil ;
23"alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute retenue et le décès de la victime, que la cour d'appel qui a reconnu Aissa coupable d'homicide involontaire aux seuls motifs hypothétiques que s'il avait vidangé le cumulus, cela aurait évité l'accident en supprimant l'essentiel du poids, n'a pas caractérisé un tel lien de causalité ;
24"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître la présomption d'innocence et renverser la charge de la preuve, présumer, en l'absence d'éléments au dossier, que Aissa n'avait pas averti les autres intervenants du danger ;
25"alors, enfin, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la victime de l'accident a commis une faute, soit en s'appuyant sur le chauffe-eau, soit en déplaçant la console posée ;
26qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, sans établir les fautes que Aissa aurait commises et leur lien de causalité avec le décès de la victime, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
27Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
28"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a condamné B... Aissa à payer à Rachida X..., veuve Y..., pour elle-même 400 000 francs au titre du préjudice économique, 80 000 francs au titre du préjudice moral ;
29en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Kamelia Y... 80 000 francs au titre du préjudice économique et 50 000 francs au titre du préjudice moral ;
30"alors qu'il ressort du rapport de l'expert, dont la Cour rappelle la teneur, que la victime, Sadoun Y..., a commis une faute en s'appuyant sur le cumulus ou en déplaçant la console posée, de nature à entraîner un partage de responsabilité entre le demandeur et la victime ;
31qu'en déclarant néanmoins Aissa responsable de l'entier dommage subi par les ayants droit de la victime, sans s'expliquer sur de telles fautes, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé" ;
32les moyens étant réunis ;
33Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sadoun Y... qui effectuait le branchement électrique d'un chauffe-eau posé huit jours auparavant par Ould Aissa, a été mortellement blessé par la chute de cet appareil ;
34Attendu que pour le déclarer coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel retient qu'Ould Aissa a procédé à la pose du chauffe-eau en méconnaissant le mauvais état de l'enduit du mur et en utilisant des chevilles et vis inadaptées, en infraction aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui prétendait être conscient de l'insuffisance des fixations et avoir entrepris de conforter l'ouvrage, s'était cependant abstenu de vidanger l'appareil et ne démontrait pas avoir averti les autres intervenants sur le chantier, du danger qu'il présentait ;
35Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
36qu'elle a caractérisé la faute du prévenu et son lien de causalité avec l'accident ;
37qu'elle a souverainement estimé que la faute de la victime, dont la preuve incombe au prévenu, n'était pas démontrée en l'espèce ;
38qu'elle a, dès lors, à bon droit, condamné ce dernier à supporter la réparation de l'entier dommage subi par les parties civiles ;
39D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
40Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
43Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
451
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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