Cass. crim., 11 mai 1999, n° 97-86.241
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 97-86.241, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 226-10
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.241
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 mai 1999, n° 97-86.241, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 226-10
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.241
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581222.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Mickaël, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 16 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de dénonciation calomnieuse, après relaxe du prévenu, l'a débouté de ses demandes ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
10Vu les mémoires produits en demande et en intervention ;
11Sur l'intervention de Me D... ;
12Attendu que Me D..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Mickaël Y..., partie à l'instance qui ne s'est pas pourvue contre l'arrêt attaqué, n'a pas qualité pour intervenir devant la Cour de Cassation au soutien du seul pourvoi de Michaël Y... ; qu'il s'ensuit que cette intervention est irrecevable ;
13Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Mickaël Y..., pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... des fins de la poursuite, déboutant le demandeur de ses demandes ;
15"aux motifs qu'il résulte des circonstances de l'espèce, que Michel X..., qui avait cédé des parts de la SCI de Saint-Bernard, laquelle exploitait un important domaine agricole, avait obtenu la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 430 000 francs par arrêt du 22 novembre 1988 ; que celle-ci n'ayant pu s'acquitter, le redressement judiciaire de la SCI et de M. Z... était ouvert par jugement du 13 juin 1990, avec dessaisissement de M. Z... ; qu'au demeurant l'inertie alléguée de l'administrateur et du représentant des créanciers et la poursuite apparente de l'activité de M. Z... entraînant création de dettes article 40 de la loi du 25 janvier 1985, Michel X... a déposé plainte contre X... et s'est constitué partie civile en indiquant "que Mickaël Y... a bénéficié à son profit exclusif du produit de l'exploitation de la propriété litigieuse", "que la situation de banqueroute est parfaitement établie tant à l'endroit du sieur Z... que du sieur Mickaël Y... et de toute personne attachée au fonctionnement de l'exploitation", "que selon les renseignements verbaux dont dispose le demandeur il apparaît en effet que toutes les récoltes ont été vendues au profit du sieur Y... sans que rien soit rentré sur les comptes du redressement judiciaire" ; qu'en effet dans le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation du 6 juin 1991 les juges se sont fondé sur le rapport de Me C... aux termes duquel "la condamnation à payer la somme de 2 423 000 francs exécutoire et définitive s'oppose à toute solution de redressement par continuation de l'exploitation, pour laquelle d'ailleurs aucun compte de gestion n'est produit et ne paraît possible en l'état de confusion des activités des appelants et du gendre de M. Z... (M. Y...), dont on ne sait à quel titre il exploite la moitié du domaine de Saint-Bernard avec l'actif appartenant à M. Z... ou à la SCI" ; qu'au surplus il résulte d'un rapport adressé le 27 février 1988 par M. A..., expert, que "M. Z... a fait créditer en septembre le compte de Mickaël Y..., son beau-fils, d'une somme de 320 000 francs environ, cette somme correspond à une partie de la récolte de maïs et de tournesols ramassée sur la propriété de Saint-Bernard dont la semence a été payée par la SCI... M. Z... reconnaît avoir distrait la somme de 320 000 francs sur le compte de Mickaël Y... et qu'il joue cette année sur les deux comptes" ; qu'en outre il résulte du rapport de M. B... commis en qualité d'expert le 28 mars 1991 dans la cadre du redressement judiciaire que "pour des achats de semence supérieurs de 22 639,88 francs, Mickaël Y... a fait globalement des apports qui dépassent en valeur ceux de M. Z..., son beau-père, d'un montant de 518 695,34 francs" ; que l'expert note que si l'activité de Mickaël Y..., qui exploite une surface sensiblement égale à celle qu'exploite M. Z..., progressa, celle de M. Z... décroît spectaculairement de 50 % en trois ans ; qu'il en déduit que ces constatations peuvent laisser supposer que les récoltes provenant de l'exploitation Z... ont été livrées à la coopérative au nom de Mickaël Y... ; qu'au surplus l'expert observe que le compte Z... n'est affecté que d'un seul retrait de 300 000 francs ; que Mickaël Y... a, du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, effectué des retraits chaque semestre pour 820
16173 francs ; qu'en l'état de ces rapports Michel X... ne pouvait supposer la fausseté des faits qu'il exposait dans sa plainte et qu'il ne pouvait qu'être convaincu de la réalité des détournements dont se rendait complice Mickaël Y... ; que la seule existence d'un bail consenti par la SCI à Mickaël Y... est strictement indifférente à l'articulation du délit qui était reproché à ce dernier, ce bail ne l'autorisant, à l'évidence, pas à participer aux différents détournements ou paraissant tels qui ont été relevés par les experts et l'administrateur ;
17"alors que l'arrêt constate que, dans sa plainte avec constitution de partie civile du 30 août 1991, Michel X... prétendait que "Mickaël Y... a bénéficié à son profit exclusif du produit de l'exploitation litigieuse" et que "toutes les récoltes ont été vendues au profit du sieur Y... sans que rien soit rentré sur les comptes du redressement judiciaire" ; qu'ainsi en se bornant à considérer que Michel X... avait pu légitimement supposer, lors du dépôt de la plainte, la fausseté des faits qu'il dénonçait, bien que les rapports cités par les juges du fond aient fait état de détournements sans constater que ceux-ci aient porté sur la totalité du produit de l'exploitation et aient exclusivement bénéficié à Mickaël Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des faits de dénonciation calomnieuse n'était pas rapportée et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juge du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de Me D... ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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