Cassation : Cass. crim., 11 mai 1999, n° 99-81.317
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 99-81.317, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu à statuer
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Maintien ordonné par le tribunal dans la décision de condamnation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 606
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.317
Référence
Cass. crim., 11 mai 1999, n° 99-81.317, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu à statuer ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Maintien ordonné par le tribunal dans la décision de condamnation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.317
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581151.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Maintien ordonné par le tribunal dans la décision de condamnation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de LA VARD E, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Roland,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 décembre 1998 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détournements de fonds, faux en écriture, et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire produit ;
8Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Saverne, du 11 février 1999, le demandeur a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
10Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction est devenu sans objet ;
11Par ces motifs,
12DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
15Avocat général : M. Géronimi ;
16Greffier de chambre : Mme Ely ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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