Etranger : Cass. crim., 11 mars 1991, n° 91-80.500
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1991, 91-80.500, Inédit
Mots-clés
- Etranger
- Interdiction définitive du territoire français
- Infraction à la législation sur les stupéfiants
- Requête en relevé d'interdiction
- Irrecevabilité
- Loi du 31 décembre 1987
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de la santé publique, article 4
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.500
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mars 1991, n° 91-80.500, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etranger ; Interdiction définitive du territoire français ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Requête en relevé d'interdiction ; Irrecevabilité ; Loi du 31 décembre 1987
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de la santé publique, article 4
- Code de la santé publique, article L. 630-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.500
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545468.
Titrage officiel
ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Requête en relevé d'interdiction - Irrecevabilité - Loi du 31 décembre 1987.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de la santé publique, article 4
- Code de la santé publique, article L. 630-1
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3KANDIAH Lawrance,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1990, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 630-1 alinéa 4 du Code de la santé publique ; Vu ledit article ; d
5Attendu qu'aux termes de l'article L. 630-1 dernier alinéa du Code de la santé publique, issu de la loi du 31 décembre 1987, en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français, le condamné ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ; Attendu que Lawrance Kandiah a saisi la cour d'appel de Rouen d'une requête en date du 9 août 1990 tendant au relevé de l'interdiction définitive du territoire français que cette juridiction lui avait infligée, sur le fondement de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, par arrêt du 2 juillet 1986 ; qu'au lieu de déclarer cette requête irrecevable comme formée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 ayant supprimé le bénéfice du relèvement en telles circonstances, la cour d'appel a cru devoir l'examiner aux motifs que la condamnation était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs,
6CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 décembre 1990 ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
7DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
8en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. X... avocat d général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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