Cass. crim., 11 mars 1991, n° 90-81.246
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1991, 90-81.246, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mars 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 90-81.246
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 119 p. 304
Titrage officiel
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation - Nécessité
2° USURE - Taux de l'intérêt - Taux normalement pratiqué - Détermination - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
1° Excède ses pouvoirs et encourt la censure de son arrêt la cour d'appel qui statue sur deux prêts usuraires, alors qu'elle est saisie d'un seul (1).
2° N'est pas motivé et manque de base légale l'arrêt qui prononce une condamnation pour prêt usuraire sans préciser le taux effectif global du prêt, ni l'importance de dépassement par rapport au taux effectif moyen de référence (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 593
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-03-09 , Bulletin criminel 1982, n° 73, p. 187 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-10-03 , Bulletin criminel 1989, n° 335, p. 814 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-03-12 , Bulletin criminel 1990, n° 114, p. 295 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1963-07-04 , Bulletin criminel 1963, n° 247, p. 518 (cassation)<br/>
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1989, qui l'a condamné pour usure à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, des articles 388, 509, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'usure ;
" aux motifs que " les taux d'intérêt souscrits par X...-15 000 francs pour un prêt de 100 000 francs sur 4 mois-65 000 francs pour un prêt de 135 000 francs sur 1 an représentant un taux d'intérêt de 45 % et 48 % et constituant à l'évidence un prêt usuraire conformément à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 " ;
" alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'acte qui les saisit ; qu'en l'espèce, X... n'était poursuivi que du chef du prétendu prêt de 135 000 francs, qui aurait été consenti à un taux usuraire ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir consenti un autre prêt de 100 000 francs à un taux usuraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, " constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d'un quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques... " ; qu'en s'abstenant de préciser le taux effectif moyen de référence et l'importance du dépassement prétendu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
Attendu, d'autre part, selon l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 28 décembre 1966 dans sa rédaction alors applicable, que le délit d'usure n'est constitué que s'il est constaté que le prêt a été consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il a été accordé, de plus d'un quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir prêté à un taux usuraire une somme de 135 000 francs à Jean-Louis Y... ;
Attendu que, pour le retenir dans les liens de la prévention, les juges du second degré énoncent que X... a consenti à Y... deux prêts, l'un de 100 000 francs sur 4 mois, l'autre de 135 000 francs sur 1 an ; que les taux d'intérêts de ces prêts sont respectivement de 45 % et de 48 % et constituent à l'évidence un prêt usuraire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en ajoutant aux faits de la poursuite et n'a pas, pour ceux dont elle était saisie, précisé le taux effectif global du prêt ni l'importance du dépassement par rapport au taux effectif moyen de référence ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 7 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Source
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