Non representation d'enfant : Cass. crim., 11 mars 1992, n° 00-86.617
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1992, 00-86.617, Inédit
Mots-clés
- Non representation d'enfant
- Décision statuant sur la garde
- Juge des tutelles statuant en référé
- Caractère immédiatement exécutoire
- Effet
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.617
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mars 1992, n° 00-86.617, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non representation d'enfant ; Décision statuant sur la garde ; Juge des tutelles statuant en référé ; Caractère immédiatement exécutoire ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.617
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547554.
Titrage officiel
NON REPRESENTATION D'ENFANT - Décision statuant sur la garde - Juge des tutelles statuant en référé - Caractère immédiatement exécutoire - Effet.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Jacqueline, épouse Le BLEVENNEC, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1990, qui l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour non-représentation d'enfant et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de surseoir à statuer en l'état de l'appel interjeté le 20 juillet 1989 contre la décision du 18 juillet précédent par laquelle le juge des tutelles avait défini, en référé, les modalités d'accueil de l'enfant par Pol Le Blevennec et a condamné Jacqueline X... pour non-représentation d'enfant à un mois d'emprisonnement avec sursis outre diverses réparations à titre civil ; "aux motifs propres et adoptés que l'ordonnance du juge des tutelles de Rennes du 18 juillet 1989 statuant en référé était de ce fait exécutoire à la date des faits nonobstant l'appel interjeté par Jacqueline X... le 20 juillet 1989 ; que cette décision avait été régulièrement signifiée par Pol Le Blevennec à la mairie du domicile de son épouse le 25 juillet 1989, laquelle en avait connaissance puisqu'elle en avait interjeté appel le 20 juillet précédent ; que le juge pénal est incompétent pour apprécier la nature, ordinaire ou de référé, de l'ordonnance qualifiée de référé, servant de fondement aux poursuites ; qu'il n'y a pas lieu à surseoit à statuer jusque la décision de la Cour sur l'appel de Jacqueline X... contre la décision du juge des tutelles du 18 juillet 1989 ; qu'au demeurant, les termes de cette ordonnance ont été confirmés par arrêt du 19 septembre 1990 ; "que les motifs des premiers juges sur le caractère intentionnel des faits reprochés à Jacqueline X... (absence d'erreur de droit admissible sur le caractère exécutoire ou non de l'ordonnance du juge des tutelles ;
5aucune nécessité professionnelle justifiée rendant impossible la représentation de Bérénice à Le Blevennec. jugement p. 7 à 9), seront eux aussi intégralement adoptés (arrêt p. 4 et 5) ; "1°/ alors que, d'une part, une décision fixant les modalités d'exécution d'un droit de visite n'entre pas dans le champ d'application de l'article 357 du Code pénal ; d "2°/ alors que, d'autre part, le juge répressif ne peut dénier sa compétence sur l'appréciation du caractère immédiatement exécutoire ou non d'une décision du juge des tutelles réglant l'exercice d'un droit de visite dès lors que cette décision constitue le support de la prévention ; "3°/ alors que, de troisième part, faute de signification préalable à la personne même de son destinataire, la décision réglant l'exercice d'un droit de visite n'est pas effectivement ramenée à exécution et ne saurait pour cette raison servir de base légale à la prévention de non-représentation d'enfant ; qu'en déclarant le contraire en s'appuyant sur une signification à mairie faite le 25 juillet 1989 en l'absence de l'intéressée, qui n'a pas eu connaissance effective de la signification durant la période visée par la prévention, la Cour a derechef méconnu les exigences de la loi ensemble les droits de la défense ; "4°/ alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait légalement se fonder sur le comportement de Jacqueline X... durant la période antérieure aux seuls éléments de la prévention situés courant août et septembre 1989 pour caractériser l'intention délictueuse prétendue de la demanderesse" ; Attendu qu'il appert des constatations des juges du fond que par décision du 18 juillet 1989 du juge des tutelles de Rennes statuant en référé, un droit de visite et d'hébergement a été accordé à Pol Le Blevennec sur son enfant Bénénice Le Blévennec dont la garde avait été confiée à la mère, Jacqueline X... ; qu'en méconnaissance de la décision précitée, dont elle a fait appel le 20 juillet 1989, Jacqueline X... n'a pas remis la mineure à son père les 5 août, 19 août et 6 septembre 1989 ; Attendu qu'en l'état des seuls faits ainsi constatés, d'où il résulte que la demanderesse s'est volontairement abstenue de représenter l'enfant à la personne qui était en droit de la réclamer, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, l'article 357 du Code pénal, s'applique par la généralité de ses termes à la fois à la réglementation du droit de garde et du droit de visite ; que toute décision relative au droit de visite prise au titre des mesures provisoires est, par nature, immédiatement exécutoire ; qu'il n'importe qu'une telle d décision n'ait pas été signifiée au prévenu, dès lors que celui-ci en a eu légalement connaissance ;
6Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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