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Cour d'assises : Cass. crim., 11 mars 1992, n° 91-85.022

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1992, 91-85.022, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.022
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1992, n° 91-85.022, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Ministère public ; Audition ; Pouvoirs

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.022

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547715.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Audition - Pouvoirs.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Pièces à conviction - Présentation - Nécessité - Nullité - Conditions. | COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Conditions - Formalités - Accomplissement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Michel, K

4contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 4 juillet 1991, qui, pour homicide et tentatives d'homicides volontaires, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, d ensemble violation des droits de la défense ; Attendu que Michel Y... soutient que le ministère public aurait produit pendant les débats un procès-verbal ignoré de son défenseur et qu'il aurait au cours de ses réquisitions, fait allusion à la possibilité d'une période de sûreté d'une durée supérieure à celle qu'il encourait ; Attendu qu'à défaut de toute mention au procès-verbal des débats ou de toute demande de donné acte qu'il appartenait à l'accusé de requérir s'il l'estimait utile à sa défense, les faits invoqués demeurent à l'état de simples allégations ; Qu'au demeurant, la parole du ministère public à l'audience est libre ; qu'il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a le droit de dire tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice comme de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles, sauf le droit des parties en cause d'examiner les pièces produites et de combattre les arguments présentés par le ministère public, droit qui a été respecté en l'espèce, l'accusé et son conseil ayant eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 341 du Code de procédure pénale, en ce que les pièces à conviction n'auraient pas été représentées à la Cour et au jury ; Attendu que la représentation des pièces à conviction n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article 341 du Code de procédure pénale ; que l'inaccomplissement de cette formalité ne pourrait vicier les débats que si l'accusé ou son conseil en avait réclamé l'exécution,

5ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d "en ce que le procès-verbal des débats se borne à mentionner que tous les témoins présents cités à la requête du ministère public, ont été successivement appelés et introduits, qu'ils ont été entendus dans l'ordre établi par le président ; que conformément aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale, chacun des témoins a déposé oralement sans être interrompu et séparément l'un de l'autre, à tour de rôle, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 alinéa 3 dudit Code, dans ses termes exacts, et accompli toutes les autres formalités prévues par l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; "alors que les noms des témoins cités et ayant déposé doit figurer sur le procès-verbal des débats ; qu'il apparaît, en effet, qu'une telle mention est notamment nécessaire pour permettre de vérifier qu'un parent ou allié de l'accusé n'a pas été entendu en qualité de témoin ; que, dès lors, qu'il a été omis de mentionner l'identité des personnes entendues en cette qualité, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que lors de l'appel qui en a été fait, tous les témoins cités à la requête du ministère public ont répondu "présent" à l'appel de leur nom à l'exception de Pierre X... ; Que ledit procès-verbal constate ultérieurement que tous les témoins présents cités à la requête du ministère public ont été entendus après avoir prêté serment conformément aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale et notamment après avoir "accompli toutes les autres formalités prévues par l'article 331 alinéa 2 dudit Code" ; Qu'il résulte de cette dernière mention que ces témoins dont les noms ont été régulièrement signifiés à l'accusé, ont été interpellés sur le point de savoir s'ils étaient parents ou alliés soit de l'accusé, soit de la partie civile et à quel degré ; qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

6d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 11 mars 1992, n° 91-85.022, inédit

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