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Lois et reglements : Cass. crim., 11 mars 1997, n° 95-83.122

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1997, 95-83.122, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi plus sévère
  • Non-Rétroactivité
  • Code du travail
  • Obligations des employeurs
  • Article L620-3 al. 4 du code du travail
  • Domaine agricole
  • Date d'application
  • Travail
  • Obligation de l'employeur
  • Code du travail, article 4
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.122
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mars 1997, n° 95-83.122, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-Rétroactivité ; Code du travail ; Obligations des employeurs ; Article L620-3 al. 4 du code du travail ; Domaine agricole ; Date d'application ; Travail ; Obligation de l'employeur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 mai 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.122

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566877.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-Rétroactivité - Code du travail - Obligations des employeurs - Article L620-3 al. 4 du code du travail - Domaine agricole - Date d'application.

TRAVAIL - Obligation de l'employeur - Domaine agricole - Article L620-3 al. 4 du code du travail - Date d'application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Abdelkeir,

6- Z... Alain,

7- D'AVIAU de F... Robert,

8- B... Jean-Louis,

9- C... André,

10- D... Roger,

11- PIET X...,

12- E... Alain,

13- G... Christian,

14- H... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 4 mai 1995, qui a condamné le premier, pour travail clandestin, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, chacun des 9 autres, pour le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a ordonné la publication de la décision ;

15Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

16Vu le mémoire produit ;

17Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 4 ancien et 112-1 du Code pénal et de l'article L. 620-3, alinéa 4, du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

18Vu lesdits articles ;

19Attendu que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;

20Que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que neuf exploitants agricoles ont été cités devant le tribunal correctionnel, à la suite d'un contrôle effectué le 16 septembre 1993 dans le verger de l'un d'entre eux, pour avoir, du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1993, sciemment eu recours aux services d'Abdelkeir A..., travailleur agricole employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail; que ce dernier est poursuivi pour travail clandestin, sur le fondement de l'article L. 324-10, 3° du même Code ;

22Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, la juridiction du second degré retient qu'Abdelkeir A... n'a pas tenu de registre du personnel et qu'il a effectué des déclarations partielles auprès des organismes de protection sociale, ce que les donneurs d'ouvrage ne pouvaient ignorer ;

23Mais attendu qu'en retenant le défaut de déclaration préalable à l'embauche comme élément constitutif des délits, sans s'expliquer davantage au regard de la période visée à la prévention, alors que la formalité précitée n'est devenue obligatoire pour l'employeur et pénalement punissable - directement, comme contravention, ou indirectement, comme élément du délit de travail clandestin - qu'à compter du 1er septembre 1993, en application de la loi du 31 décembre 1992 ayant modifié l'article L. 620-3, alinéa 4, du Code du travail, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ;

24Que la censure est, dès lors, encourue de ce chef ;

25Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

26CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 mai 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

31Avocat général : M. Cotte ;

32Greffier de chambre : Mme Ely ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.122
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mars 1997, n° 95-83.122, inédit

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