Officiers publics ou ministeriels : Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-82.056
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1997, 96-82.056, Inédit
Mots-clés
- Officiers publics ou ministeriels
- Huissier de justice
- Exploit
- Signification
- Mairie
- Lettre recommandée
- Expédition "sans délai"
- Portée
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.056
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-82.056, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Officiers publics ou ministeriels ; Huissier de justice ; Exploit ; Signification ; Mairie ; Lettre recommandée ; Expédition "sans délai" ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.056
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573374.
Titrage officiel
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition "sans délai" - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour travail clandestin, a déclaré son appel irrecevable ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de Francis X... ;
9"aux motifs qu'il résulte des mentions de l'exploit faisant foi jusqu'à inscription de faux que l'huissier requis s'est présenté au domicile du prévenu le 10 juillet 1995, et vérification faite que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, a remis copie de cet exploit en mairie le 11 juillet 1995 et a informé sans délai et par lettre recommandée l'intéressé de ce dépôt; que la signification ayant ainsi été régulièrement faite, les appels du prévenu des 10 août et 13 octobre 1995, formés plus de 10 jours à compter de ladite signification, doivent être déclarés irrecevables comme tardifs ;
10"alors que la mention préimprimée sur la lettre recommandée avec avis de réception informant le destinataire de la remise de l'exploit a été adressée à ce dernier sans délai, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que cette formalité a été accomplie dans le très bref délai prévu par la loi; qu'en se bornant à opposer une telle mention au demandeur qui contestait la régularité de la signification du jugement, délivrée en mairie, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 10 mars 1995, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Francis X..., pour infractions au Code du travail, à 2 ans d'emprisonnement, diverses amendes, et décerné mandat d'arrêt à son encontre; que ce jugement, rendu contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lui a été signifié le 10 juillet 1995, et que l'intéressé en a relevé appel, par son avocat le 10 août 1995, puis personnellement le 13 octobre 1995 ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Francis X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des mentions de l'exploit, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier requis s'est présenté à son domicile le 10 juillet 1995, et vérification faite que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, a remis copie de cet exploit en mairie le 11 juillet et a informé sans délai et par lettre recommandée l'intéressé de ce dépôt; que les juges en concluent que la signification ayant été régulièrement faite, les appels formés plus de 10 jours à compter de celle-ci, sont irrecevables ;
13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
19Avocat général : M. Cotte ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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