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Travail : Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-82.460

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1997, 96-82.460, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Travail clandestin
  • Infraction à l'article 324-10 du code du travail
  • Eléments constitutifs
  • Eléments matériels
  • Nature de l'activité
  • Existence d'un travail salarié
  • Code du travail, article 324-10
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.460
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-82.460, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Travail clandestin ; Infraction à l'article 324-10 du code du travail ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels ; Nature de l'activité ; Existence d'un travail salarié

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 25 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.460

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573858.

Titrage officiel

TRAVAIL - Travail clandestin - Infraction à l'article 324-10 du code du travail - Eléments constitutifs - Eléments matériels - Nature de l'activité - Existence d'un travail salarié.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 25 mars 1996, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt mentionne que "M. le substitut général Y..." a pris ses réquisitions ;

9Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

10Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail et 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur insuffisance ;

13Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X... coupable de travail clandestin en application de l'article L. 324-10 1° 2° et 3° du Code du travail, l'arrêt attaqué, retient qu'il a reconnu tenir occasionnellement une buvette sur les quais de Rouen à l'occasion d'une manifestation touristique, alors qu'étant immatriculé au registre du commerce pour une activité de blanchisserie-teinturerie, il ne s'était pas fait inscrire pour cette activité de vente à emporter; qu'il énonce qu'il était assisté de son fils, d'un cousin et d'un ami, qui n'avaient reçu ni attestations d'embauche ni bulletins de paie et qu'il ne tenait ni livre de paie ni registre du personnel ;

14Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer davantage sur les faits et sans préciser, d'une part, si l'activité de vente à emporter exercée occasionnellement par le prévenu avait une certaine durée et fréquence et si elle nécessitait l'emploi d'un matériel présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel et sans rechercher, d'autre part, si l'existence d'un travail salarié résultait des conditions dans lesquelles les parents et l'ami assistaient le prévenu dans son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

15Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 25 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires,

22Avocat général : M. Cotte ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.460
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-82.460, inédit

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